Code de procédure civile

Article 1179

Article 1179

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du juge aux affaires familiales en matière d'autorité parentale

Résumé Les juges aux affaires familiales gèrent les disputes sur l'autorité parentale.

Les demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale relevant de la compétence du juge aux affaires familiales sont formées, instruites et jugées selon les règles édictées au chapitre V du présent titre, sous réserve des dispositions de la présente section.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision des références procédurales

Résumé des changements La nouvelle version remplace les références précises aux articles civils et procédures par une formulation plus générale sur l'exercice de l'autorité parentale devant le juge aux affaires familiales et supprime un paragraphe supplémentaire concernant la représentation.

Les demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale relevant de la compétence du juge aux affaires familiales sont formées, instruites et jugées selon les règles édictées au chapitre V du présent titre, sous réserve des dispositions de la présente section.

Version 3

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Extension de la portée législative et ajout d’une condition

Résumé des changements L’article élargit son champ d’application de l’article 372‑1‑1 unique au groupe d’articles 372 à 374‑2 et précise que cette application est soumise aux règles définies dans la présente section.

En vigueur à partir du jeudi 12 décembre 2002

Les demandes relatives à l'application de des articles 372 à 374-2 du code civil, sous réserve des règles édictées à la présente section, sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil, selon les règles édictées aux articles 1084 à 1087.

Ainsi qu'il est dit à l'article 52 de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal d'instance.

Version 2

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Élargissement et précisions procédurales pour les demandes liées à l’article 372 – 1 – 1

Résumé des changements Le texte actuel précise que les demandes concernant l’article 372‑1‑1 sont traitées en chambre du conseil selon de nouvelles règles (articles 1084–1087) et autorise les parties à être assistées ou représentées conformément aux dispositions de la loi 93‑22 devant le tribunal d’instance, alors que la version précédente ne faisait qu’évoquer une procédure liée à la tutelle des mineurs.

En vigueur à partir du mardi 1 février 1994

Les demandes relatives à l'application de l'article 372-1-1 du code civil sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil, selon les règles édictées aux articles 1084 à 1087.

Ainsi qu'il est dit à l'article 52 de la loi 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal d'instance.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Les demandes relatives à l'application de l'article 372-1 du Code civil sont formées, instruites et jugées selon les règles applicables à la tutelle des mineurs.