Code de procédure civile

Article 1180-2

Article 1180-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ordonnance provisoire de résidence de l'enfant

Résumé Une décision temporaire sur où vit l'enfant doit dire combien de temps elle dure et quand elle sera réévaluée.

L'ordonnance qui fixe à titre provisoire la résidence de l'enfant en application de l'alinéa 2 de l'article 373-2-9 du code civil mentionne, outre la durée de la mesure, les lieux, jour et heure de l'audience à laquelle il sera statué à nouveau sur la résidence.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Introduction d’une ordonnance provisoire sur la résidence infantile

Résumé des changements La nouvelle disposition introduit une ordonnance provisoire fixant la résidence d’un enfant et précise les dates et lieux d’une audience future pour réexaminer cette décision, remplaçant le texte précédent qui traitait uniquement des demandes de modification des conditions d’exercice de l’autorité parentale sans divulgation publique.

L'ordonnance qui fixe à titre provisoire la résidence de l'enfant en application de l'alinéa 2 de l'article 373-2-9 du code civil mentionne, outre la durée de la mesure, les lieux, jour et heure de l'audience à laquelle il sera statué à nouveau sur la résidence.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des procédures de modification de l’autorité parentale

Résumé des changements L’article indique désormais qu’un juge aux affaires familiales peut modifier l’autorité parentale sans avis du ministère public, alors qu’il fallait auparavant un juge aux affaires matrimoniales et l’avis du ministère public.

En vigueur à partir du mardi 1 février 1994

Les demandes relatives à la modification, par le juge aux affaires familiales, des conditions d'exercice de l'autorité parentale prévues à l'article 374 du Code civil sont formées, instruites et jugées selon les règles édictées aux articles 1084 à 1087. Les débats ne sont pas publics.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 25 juillet 1987

Les demandes relatives à la modification, par le juge aux affaires matrimoniales, des conditions d'exercice de l'autorité parentale prévues à l'article 374 du Code civil sont formées, instruites et jugées après avis du ministère public selon les règles édictées aux articles 1084 à 1087. Les débats ne sont pas publics.