Code de procédure civile

Article 1180-2

Créé le 25 juillet 1987 · En vigueur depuis le 12 décembre 2002

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision provisoire sur la résidence de l'enfant

Résumé. Un juge peut décider temporairement où un enfant vivra, en attendant une décision finale.
L'ordonnance qui fixe à titre provisoire la résidence de l'enfant en application de l'alinéa 2 de l'article 373-2-9 du code civil mentionne, outre la durée de la mesure, les lieux, jour et heure de l'audience à laquelle il sera statué à nouveau sur la résidence.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 12 décembre 2002

En résumé. La nouvelle disposition introduit une ordonnance provisoire fixant la résidence d’un enfant et précise les dates et lieux d’une audience future pour réexaminer cette décision, remplaçant le texte précédent qui traitait uniquement des demandes de modification des conditions d’exercice de l’autorité parentale sans divulgation publique.

L'ordonnance qui fixe à titre provisoire la résidence de l'enfant en applicationde l'alinéa 2 del'

article 373-2-9 du code civil

mentionne, outre la durée de la mesure,les lieux, jour et heure de l'audienceà laquelle il sera statué à nouveau sur la résidence.

En vigueur du mardi 1 février 1994 au mercredi 11 décembre 2002

En résumé. L’article indique désormais qu’un juge aux affaires familiales peut modifier l’autorité parentale sans avis du ministère public, alors qu’il fallait auparavant un juge aux affaires matrimoniales et l’avis du ministère public.

Les demandes relatives à la modification, par le juge aux affaires familiales, des conditions d'exercice de l'autorité parentale prévues à l'

article 374 du Code civil

sont formées, instruites et jugées selon les règles édictées aux articles

1084

à

1087

. Les débats ne sont pas publics.

En vigueur du samedi 25 juillet 1987 au lundi 31 janvier 1994

Les demandes relatives à la modification, par le juge aux affaires matrimoniales, des conditions d'exercice de l'autorité parentale prévues à l'

article 374 du Code civil

sont formées, instruites et jugées après avis du ministère public selon les règles édictées aux articles

1084

à

1087

. Les débats ne sont pas publics.