Code de procédure civile

Article 1180

Article 1180

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure pour les demandes relatives à l'autorité parentale

Résumé Pour une demande d'autorité parentale, il faut suivre la procédure écrite et avoir l'avis du procureur.

Les demandes formées en application de l'article 371-4 et du premier alinéa de l'article 373-3 du code civil obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire ; elles sont jugées après avis du ministère public.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du paragraphe applicable à l’article 373‑3

Résumé des changements La référence à la partie du code civil concernée a changé, passant de l’alinéa 2 au premier alinéa de l’article 373‑3, ce qui peut modifier les types de demandes admissibles.

Les demandes formées en application de l'article 371-4 et du premier alinéa de l'article 373-3 du code civil obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire ; elles sont jugées après avis du ministère public.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de cadre procédural – passage à la procédure écrite ordinaire

Résumé des changements Le texte passe de la procédure en matière contentieuse à la procédure écrite ordinaire, modifiant ainsi le cadre procédural des demandes.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Les demandes formées en application de l'article 371-4 et de l'alinéa 2 de l'article 373-3 du code civil obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire ; elles sont jugées après avis du ministère public.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de juridiction compétente

Résumé des changements Le lieu où sont jugées les demandes est passé du tribunal de grande instance au tribunal judiciaire.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Les demandes formées en application de l'article 371-4 et de l'alinéa 2 de l'article 373-3 du code civil obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal judiciaire ; elles sont jugées après avis du ministère public.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification procédurale – retrait des instructions

Résumé des changements L’article précise désormais que les demandes sont jugées directement par un juge au tribunal d’instance sans étape préalable d’instruction ni audience en chambre du conseil.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Les demandes formées en application de l'article 371-4 et de l'alinéa 2 de l'article 373-3 du code civil obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance ; elles sont jugées après avis du ministère public.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 25 juillet 1987

Les demandes formées en application de l'article 371-4 et de l'alinéa 2 de l'article 373-3 du Code civil obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse ; elles sont instruites et jugées en chambre du conseil, après avis du ministère public.