Code de procédure civile

Article 1180

Créé le 25 juillet 1987 · En vigueur depuis le 26 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure pour les demandes relatives à l'autorité parentale

Résumé. Les demandes concernant les relations entre enfants et grands-parents ou la garde par un tiers suivent une procédure écrite ordinaire et sont jugées avec l'avis du ministère public.

Les demandes formées en application de l'article 371-4 et du premier alinéa de l'article 373-3 du code civil obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire ; elles sont jugées après avis du ministère public.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 26 janvier 2023

Modifié parDécret n°2023-25 du 23 janvier 2023art. 1

En résumé. La référence à la partie du code civil concernée a changé, passant de l’alinéa 2 au premier alinéa de l’article 373‑3, ce qui peut modifier les types de demandes admissibles.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 25 janvier 2023

Modifié parDécret n°2019-1333 du 11 décembre 2019art. 29

En résumé. Le texte passe de la procédure en matière contentieuse à la procédure écrite ordinaire, modifiant ainsi le cadre procédural des demandes.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Le lieu où sont jugées les demandes est passé du tribunal de grande instance au tribunal judiciaire.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mardi 31 décembre 2019

En résumé. L’article précise désormais que les demandes sont jugées directement par un juge au tribunal d’instance sans étape préalable d’instruction ni audience en chambre du conseil.

En vigueur du samedi 25 juillet 1987 au vendredi 31 décembre 2004