Créé le 25 juillet 1987 · En vigueur depuis le 26 janvier 2023
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Procédure pour les demandes relatives à l'autorité parentale
Les demandes formées en application de l'article 371-4 et du premier alinéa de l'article 373-3 du code civil obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire ; elles sont jugées après avis du ministère public.