Code de procédure civile

Sous-section II : Le juge chargé d'instruire l'affaire

Article 861-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des échanges et dispense d'audience par le juge

Résumé Le juge peut organiser les échanges entre les parties et, si besoin, les dispenser d'une audience ultérieure.
Mots-clés : procédure civile tribunal de commerce organisation des échanges dispense d'audience

Le juge chargé d'instruire l'affaire organise le cas échéant les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 446-2,446-2-1 et 446-2-2.

Il peut dispenser une partie de se présenter à une audience ultérieure dans les conditions prévues à l'article 861-1.

Article 862

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Pouvoirs du juge chargé d'instruire l'affaire devant le tribunal de commerce

Résumé Le juge peut parler aux parties et utiliser certains pouvoirs pour préparer l'affaire

Le juge chargé d'instruire l'affaire peut entendre les parties.

Il dispose des pouvoirs de mise en état prévus à l'article 446-3.

Article 863

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Homologation des accords

Résumé Le juge accepte et valide l’accord soumis par les parties.
Mots-clés : Procédure civile Tribunal de commerce

Le juge chargé d'instruire l'affaire homologue, dans les conditions prévues par la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent.

Article 864

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Compétence du juge chargé d'instruire l'affaire en matière de jonction et de disjonction d'instance

Résumé Le juge peut regrouper ou séparer les dossiers pour mieux gérer les affaires.

Le juge chargé d'instruire l'affaire procède aux jonctions et disjonctions d'instance.

Article 865

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Pouvoirs du juge d'instruction du tribunal de commerce

Résumé Le juge peut prendre des décisions pour faire avancer l'affaire, régler les problèmes de documents et décider des frais si l'affaire se termine.

Le juge chargé d'instruire l'affaire peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.

Il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

Article 866

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Mention des mesures d'instruction et statut des ordonnances

Résumé Les décisions du juge sont notées et les parties en sont informées, sauf si une décision écrite est nécessaire.

Les mesures prises par le juge chargé d'instruire l'affaire sont l'objet d'une simple mention au dossier : avis en est donné aux parties.
Toutefois, dans les cas prévus à l'article précédent, le juge chargé d'instruire l'affaire statue par ordonnance motivée, sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.

Article 867

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Effet des ordonnances du juge chargé d'instruire l'affaire devant le tribunal de commerce

Résumé Les décisions du juge d'instruction en commerce ne sont pas définitives pour le fond de l'affaire.

Les ordonnances du juge chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

Article 868

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Recours contre les ordonnances du juge chargé d'instruire l'affaire au tribunal de commerce

Résumé Les décisions du juge pendant l'affaire ne peuvent pas être contestées seules, sauf si l'affaire est terminée, où elles peuvent être contestées dans les quinze jours.

Les ordonnances du juge chargé d'instruire l'affaire ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment du jugement sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être frappées d'appel, soit dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise, soit dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.

Article 869

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Renvoi de l'affaire par le juge instructeur

Résumé Le juge en charge de l'enquête renvoie l'affaire au tribunal lorsqu'il a assez d'informations.

Le juge chargé d'instruire l'affaire la renvoie devant le tribunal dès que l'état de l'instruction le permet.

Article 870

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Rapport oral par le juge chargé d'instruire l'affaire

Résumé Un juge explique l'affaire sans donner son avis.

A la demande du président de la formation, le juge chargé d'instruire l'affaire fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Ce rapport peut également être fait par le président de la formation ou un autre juge de la formation qu'il désigne.

Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du juge qui en est l'auteur.

Article 871

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Rôle du juge instructeur dans l'audience

Résumé Un juge peut diriger l'audience et écouter les arguments des parties si tout le monde est d'accord.

Le juge chargé d'instruire l'affaire peut également, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.