Code de procédure civile

Sous-section II : Le juge chargé d'instruire l'affaire

Créé le 1 décembre 2010 · En vigueur depuis le 1 septembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du juge dans l'instance devant le tribunal de commerce

Résumé. Le juge peut organiser les échanges entre les parties et les dispenser de se présenter à une audience.

Le juge chargé d'instruire l'affaire organise le cas échéant les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 446-2,446-2-1 et 446-2-2.

Il peut dispenser une partie de se présenter à une audience ultérieure dans les conditions prévues à l'article 861-1.

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 1 février 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du juge dans l'instruction d'une affaire au tribunal de commerce

Résumé. Un juge peut écouter les parties et leur demander des documents pour aider à résoudre un litige.

Le juge chargé d'instruire l'affaire peut entendre les parties.

Il dispose des pouvoirs de mise en état prévus à l'article 446-3.

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 1 septembre 2025

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Validation d'un accord par le juge dans une affaire commerciale

Résumé. Un juge peut valider un accord entre les parties dans une affaire commerciale.

Le juge chargé d'instruire l'affaire homologue, dans les conditions prévues par la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent.

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 1 février 2013

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Rôle du juge dans la gestion des affaires commerciales

Résumé. Le juge en charge d'une affaire au tribunal de commerce peut regrouper ou séparer des dossiers pour mieux les gérer.

Le juge chargé d'instruire l'affaire procède aux jonctions et disjonctions d'instance.

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 1 février 2013

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Rôle du juge instructeur au tribunal de commerce

Résumé. Le juge en charge d'une affaire au tribunal de commerce peut prendre des mesures pour instruire le dossier, régler les problèmes de partage des documents et décider si l'affaire est terminée, ainsi que qui paie les frais.

Le juge chargé d'instruire l'affaire peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.

Il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 1 février 2013

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Décisions du juge instructeur au tribunal de commerce

Résumé. Le juge chargé d'instruire une affaire au tribunal de commerce note ses décisions dans le dossier et informe les parties, sauf dans certains cas où il doit donner une explication détaillée.
Les mesures prises par le juge chargé d'instruire l'affaire sont l'objet d'une simple mention au dossier : avis en est donné aux parties.
Toutefois, dans les cas prévus à l'article précédent, le juge chargé d'instruire l'affaire statue par ordonnance motivée, sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 1 février 2013

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Limitation des ordonnances du juge instructeur en tribunal de commerce

Résumé. Les décisions du juge instructeur dans un tribunal de commerce ne font pas autorité pour le jugement final.
Les ordonnances du juge chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 1 février 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Recours contre les ordonnances du juge instructeur en tribunal de commerce

Résumé. Les décisions du juge instructeur au tribunal de commerce ne peuvent généralement pas être contestées, sauf dans certains cas précis comme l'expertise ou la fin du procès.

Les ordonnances du juge chargé d'instruire l'affaire ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment du jugement sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être frappées d'appel, soit dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise, soit dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 1 février 2013

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Renvoi de l'affaire par le juge instructeur

Résumé. Le juge chargé d'instruire une affaire la renvoie au tribunal dès que l'enquête est assez avancée.

Le juge chargé d'instruire l'affaire la renvoie devant le tribunal dès que l'état de l'instruction le permet.

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 1 février 2013

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Rôle du juge dans l'explication des affaires au tribunal de commerce

Résumé. Un juge explique oralement les faits et les questions d'un litige devant le tribunal de commerce, sans donner son avis.

A la demande du président de la formation, le juge chargé d'instruire l'affaire fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Ce rapport peut également être fait par le président de la formation ou un autre juge de la formation qu'il désigne.

Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du juge qui en est l'auteur.

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 1 février 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du juge instructeur dans l'audience

Résumé. Un juge peut présider seul une audience pour entendre les arguments des parties, s'ils sont d'accord, et en informe ensuite le tribunal.

Le juge chargé d'instruire l'affaire peut également, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.

En vigueur depuis le vendredi 1 février 2013

Sous-section II : Le juge rapporteurSous-section II : Le juge chargé d'instruire l'affaire

En vigueur du mercredi 1 décembre 2010 au jeudi 31 janvier 2013

Sous-section I : Le juge rapporteurSous-section II : Le juge rapporteur

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mardi 30 novembre 2010

Sous-section I : Le juge rapporteur
Article 861-3
Article 862
Article 863
Article 864
Article 865
Article 866
Article 867
Article 868
Article 869
Article 870
Article 871