Code de procédure civile

Section I : Les ordonnances de référé

Article 872

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ordonnances de référé du président du tribunal de commerce

Résumé En cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut prendre des mesures si tout le monde est d'accord que c'est nécessaire.

Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Article 873

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Ordonnances de référé du président du tribunal de commerce

Résumé Le président du tribunal de commerce peut agir rapidement pour éviter des problèmes ou arrêter des situations illégales, et peut aider quelqu'un à obtenir de l'argent ou à faire faire quelque chose si c'est sûr.

Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Article 873-1

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Ordonnance de renvoi en matière de référé au tribunal de commerce

Résumé En urgence, le président du tribunal peut reporter une affaire à une date future pour un jugement complet, en donnant assez de temps à la partie défender pour se préparer.

A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal.

Article 873-2

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Audience de règlement amiable en matière de référé devant le tribunal de commerce

Résumé Le président peut organiser une réunion pour régler un litige sans aller au procès.

Le président saisi en référé peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.