Code de procédure civile

Sous-section I : Dispositions générales

Créé le 1 décembre 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure orale au tribunal de commerce

Résumé. La procédure devant le tribunal de commerce se fait à l'oral.
La procédure est orale.

Créé le 1 décembre 2010 · En vigueur du 1 septembre 2024 au 31 août 2025

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation d'un conciliateur de justice par le tribunal de commerce

Résumé. Le tribunal de commerce peut nommer un conciliateur pour aider à résoudre un conflit de manière amiable.

Si une conciliation entre les parties apparaît envisageable, la formation de jugement peut désigner un conciliateur de justice à cette fin.
La formation de jugement peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4.
Ces décisions, prises par mention au dossier, constituent des mesures d'administration judiciaire.

Créé le 1 décembre 2010 · En vigueur depuis le 15 mars 2015

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Report ou instruction d'un litige commercial

Résumé. Si un litige commercial ne peut pas être réglé rapidement, le tribunal peut le reporter ou désigner un juge pour l'étudier davantage.

En l'absence de conciliation, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire.

A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.

Créé le 1 décembre 2010 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

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Dispense de présence à l'audience devant le tribunal de commerce

Résumé. Un juge peut autoriser une partie à ne pas se présenter à une audience, en organisant les échanges par écrit et en informant des parties de la date du jugement.

La formation de jugement peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la formation de jugement dans les délais qu'elle impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.

Créé le 1 décembre 2010 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Demande de délai de paiement devant le tribunal de commerce

Résumé. Un débiteur peut demander un délai de paiement en envoyant une requête au greffe, sans forcément se présenter à l'audience.

Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par requête faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L'auteur de cette demande doit justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l'appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la requête.

L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

En vigueur depuis le mercredi 1 décembre 2010

Sous-section I : Dispositions générales
Article 860-1
Article 860-2
Article 861
Article 861-1
Article 861-2