Code de procédure civile

Sous-section I : Dispositions générales

Article 860-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure orale devant le tribunal de commerce

Résumé Au tribunal de commerce, les discussions se font à voix haute.

La procédure est orale.

Article 860-2

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Désignation d'un conciliateur de justice par le tribunal de commerce

Résumé Le tribunal de commerce peut nommer un conciliateur pour aider à résoudre un conflit de manière amiable.

Si une conciliation entre les parties apparaît envisageable, la formation de jugement peut désigner un conciliateur de justice à cette fin.

La formation de jugement peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4.

Ces décisions, prises par mention au dossier, constituent des mesures d'administration judiciaire.

Article 861

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Renvoi de l'affaire en l'absence de conciliation

Résumé Si l'affaire n'est pas prête, le tribunal peut la reporter ou désigner quelqu'un pour l'instruire.

En l'absence de conciliation, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire.

A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.

Article 861-1

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Dispense de présentation à l'audience devant le tribunal de commerce

Résumé Une partie peut demander à ne pas assister à une audience au tribunal de commerce; les échanges se font alors par écrit et le juge informe de la date du jugement.

La formation de jugement peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la formation de jugement dans les délais qu'elle impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.

Article 861-2

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Formation d'une demande incidente pour un délai de paiement devant le tribunal de commerce

Résumé On peut demander un délai de paiement au tribunal de commerce en envoyant une requête avec les preuves au greffe, et en informant l'adversaire.

Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par requête faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L'auteur de cette demande doit justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l'appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la requête.

L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.