Code de procédure civile

Article 865

Article 865

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs du juge d'instruction du tribunal de commerce

Résumé Le juge peut prendre des décisions pour faire avancer l'affaire, régler les problèmes de documents et décider des frais si l'affaire se termine.

Le juge chargé d'instruire l'affaire peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.

Il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la désignation du juge d’instruction

Résumé des changements La désignation du juge chargé de l’instruction a été modifiée, passant de « juge rapporteur » à « juge chargé d’instruire l’affaire », ce qui précise le rôle et les pouvoirs de ce magistrat.

Le juge chargé d'instruire l'affaire peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.

Il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du traitement des demandes d’article 700

Résumé des changements Le juge peut désormais statuer sur les demandes d’article 700 en plus des dépens lorsqu’il constate l’extinction de l’instance.

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Le juge rapporteur peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.

Il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1976

Le juge rapporteur peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.

Il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur les dépens.