Code de procédure civile

Sous-section 1 : Dispositions générales

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Clôture de l'instruction et renvoi à l'audience de plaidoirie

Résumé. La section décrit les étapes finales d'un procès, comme la fermeture de l'instruction et la préparation des plaidoiries.

En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Dernière version le 31 juillet 2023

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Clôture de l'instruction dans un procès

Résumé. La clôture de l'instruction dans un procès est décidée par une ordonnance non motivée et sans possibilité de recours, puis communiquée aux avocats.

La clôture de l'instruction, dans les cas prévus aux articles 778 (Décision du président sur la préparation d'une affaire pour le jugement),779 (Orientation de l'affaire et mesures de mise en état par le président),799 (La clôture de l'instruction et le renvoi à l'audience de plaidoirie) et 800 (Clôture de l'instruction en cas de retard d'un avocat), est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.

En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Dernière version le 1 septembre 2025

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Clôture de l'instruction et renvoi à l'audience de plaidoirie

Résumé. Le juge de la mise en état déclare l'instruction close quand c'est possible et fixe la date des plaidoiries.

Sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 130-2 (Convention de procédure participative aux fins de mise en état) ou du troisième alinéa de l'article 781 (Rôle du juge de la mise en état dans l'instruction d'une affaire), le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.

S'il l'estime nécessaire pour l'établissement de son rapport à l'audience de plaidoirie, le juge de la mise en état peut demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu'il détermine.

Le président ou le juge de la mise en état, s'il a reçu délégation à cet effet, peut également, à la demande des avocats, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu'il fixe, quand il lui apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries.

Lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire (Procédure écrite possible devant le tribunal judiciaire), le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public.

Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.

En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Dernière version le 31 juillet 2023

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Clôture de l'instruction en cas de retard d'un avocat

Résumé. Un juge peut fermer une procédure si un avocat ne respecte pas les délais, mais il peut aussi annuler cette décision si de nouveaux éléments apparaissent.

Si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l'ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.
Le juge rétracte l'ordonnance de clôture partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.
Si aucune autre partie ne doit conclure, le juge ordonne la clôture de l'instruction et le renvoi devant le tribunal.

En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Dernière version le 31 juillet 2023

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Radiation des avocats pour non-respect des délais

Résumé. Si les avocats ne respectent pas les délais de la procédure, le juge peut les radier du dossier sans possibilité de recours.

Si les avocats s'abstiennent d'accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le juge de la mise en état peut, d'office, après avis donné aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours.
Copie de cette ordonnance est adressée à chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile réel ou à leur résidence.

En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Dernière version le 1 septembre 2024

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Règles après la clôture d'une affaire au tribunal

Résumé. Après la clôture d'une affaire, on ne peut plus ajouter de documents ou de conclusions, sauf exceptions comme les demandes d'intervention ou les réclamations pour des sommes dues.

Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47 (Transfert de compétence en cas d'implication d'un magistrat).

En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Dernière version le 1 septembre 2025

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Conditions de révocation de l'ordonnance de clôture

Résumé. L'ordonnance de clôture d'une instruction ne peut être annulée que pour une raison très importante, comme une nouvelle preuve majeure.

L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Dernière version le 31 juillet 2023

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Rôle du juge dans le rapport oral avant plaidoiries

Résumé. Le juge résume l'affaire avant les plaidoiries, en expliquant les points importants sans donner son avis.

Le juge de la mise en état fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Exceptionnellement, le rapport peut être fait par le président de la chambre ou un autre juge qu'il désigne.
Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du magistrat qui en est l'auteur.

En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Dernière version le 31 juillet 2023

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Rôle du juge dans l'audience de plaidoirie

Résumé. Un juge peut présider seul l'audience pour entendre les arguments des avocats, s'ils sont d'accord.

Le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut, si les avocats ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.

En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Dernière version le 31 juillet 2023

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Information des parties sur les juges et la date du jugement

Résumé. Le président du tribunal informe les parties des juges et de la date du jugement après la clôture de l'instruction.

Lorsqu'il a été fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 799 (La clôture de l'instruction et le renvoi à l'audience de plaidoirie), le président de la chambre, à l'expiration du délai prévu pour la remise des dossiers, informe les parties du nom des juges de la chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu.
Il est procédé comme il est dit à l'article 444 (Rouvertures des débats en procédure civile) lorsque le tribunal estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.

En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Dernière version le 31 juillet 2023

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Contrôle et renvoi des mesures d'instruction

Résumé. L'article explique comment les mesures d'instruction sont contrôlées et renvoyées à l'audience après leur accomplissement.

Les mesures d'instruction ordonnées par le tribunal sont exécutées sous le contrôle du juge de la mise en état, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155 (Contrôle de l'exécution des mesures d'instruction).
Dès l'accomplissement d'une mesure d'instruction, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée la renvoie à l'audience du tribunal ou au juge de la mise en état comme il est dit à la section 2 ci-dessus.

En vigueur depuis le lundi 31 juillet 2023

Sous-section 1 : Dispositions générales
Article 798
Article 799
Article 800
Article 801
Article 802
Article 803
Article 804
Article 805
Article 806
Article 807