Code de procédure civile

Article 803

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En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Dernière version le 1 septembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de révocation de l'ordonnance de clôture

Résumé. L'ordonnance de clôture d'une instruction ne peut être annulée que pour une raison très importante, comme une nouvelle preuve majeure.

L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 septembre 2025

Modifié parDécret n°2025-660 du 18 juillet 2025art. 10

En résumé. La nouvelle version supprime la possibilité de révocation de l'ordonnance de clôture pour permettre une audience de règlement amiable.

En vigueur du lundi 31 juillet 2023 au dimanche 31 août 2025

Modifié parDécret n°2023-686 du 29 juillet 2023art. 2

Déplacé le lundi 31 juillet 2023

En résumé. La nouvelle version ajoute une possibilité supplémentaire de révocation de l'ordonnance de clôture pour permettre au juge d'organiser une audience de règlement amiable, après consultation des parties.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 30 juillet 2023

Modifié parDécret n°2019-1333 du 11 décembre 2019art. 4

En résumé. Les modifications concernent les conditions de révocation de l'ordonnance de clôture, notamment en cas d'intervention volontaire ou de constitution d'avocat postérieurement à la clôture.