Code de procédure civile

Sous-section 2 : La césure du procès

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En vigueur depuis le 31 juillet 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de clôture partielle de l'instruction

Résumé. Les parties peuvent demander au juge de fermer partiellement l'instruction pour juger certaines réclamations plus tôt.

A tout moment, l'ensemble des parties constituées peut demander au juge de la mise en état la clôture partielle de l'instruction.

Elles produisent à l'appui de leur demande un acte contresigné par avocats qui mentionne les prétentions à l'égard desquelles elles sollicitent un jugement partiel.

S'il fait droit à la demande, le juge ordonne la clôture partielle de l'instruction et renvoie l'affaire devant le tribunal pour qu'il statue au fond sur la ou les prétentions déterminées par les parties. L'acte contresigné par avocats est annexé à l'ordonnance.

La date de la clôture partielle doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.

L'article 798 (Clôture de l'instruction dans un procès), les alinéas 2 à 4 de l'article 799 (La clôture de l'instruction et le renvoi à l'audience de plaidoirie) ainsi que les articles 802 à 807 (Contrôle et renvoi des mesures d'instruction) sont applicables à la présente sous-section.

En vigueur depuis le 31 juillet 2023

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Jugement partiel et exécution provisoire

Résumé. Un jugement partiel peut être rendu sur certaines demandes spécifiques, et le tribunal peut décider de l'appliquer immédiatement.

Le jugement partiel tranche dans son dispositif les seules prétentions faisant l'objet de la clôture partielle prévue à l'article 807-1 (Demande de clôture partielle de l'instruction).

Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire, dans les conditions des articles 515 (Exécution provisoire facultative) à 517-4 (Décision rapide du premier président sur l'exécution provisoire).

En vigueur depuis le 31 juillet 2023

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Délai pour la clôture de l'instruction après un jugement partiel

Résumé. La clôture de l'instruction ne peut pas avoir lieu avant la fin du délai d'appel d'un jugement partiel ou avant la décision sur cet appel.

La clôture de l'instruction prévue au 1er alinéa de l'article 799 (La clôture de l'instruction et le renvoi à l'audience de plaidoirie) ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'appel à l'encontre du jugement partiel ou, lorsqu'un appel a été interjeté, avant le prononcé de la décision statuant sur ce recours.

En vigueur depuis le lundi 31 juillet 2023

Sous-section 2 : La césure du procès
Article 807-1
Article 807-2
Article 807-3