Code de procédure civile

Article 792

Article 792

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Audience : rôle du président et de l'avocat

Résumé Le président vérifie que le défendeur a eu le temps de se préparer, et si le défendeur a un avocat, l'affaire est jugée immédiatement, même sans écrit ; sinon, on suit les règles de l'article 760.
Mots-clés : audience défendeur avocat président mise en état procédure civile

Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

Si le défendeur a constitué avocat, l'affaire est plaidée sur-le-champ en l'état où elle se trouve, même en l'absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales.

En cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l'article 761 ou renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état.

Si le défendeur n'a pas constitué avocat, il est procédé selon les règles prévues à l'article 760.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1976

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

Si le défendeur a constitué avocat, l'affaire est plaidée sur-le-champ en l'état où elle se trouve, même en l'absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales.

En cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l'article 761 ou renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état.

Si le défendeur n'a pas constitué avocat, il est procédé selon les règles prévues à l'article 760.