Code de procédure civile

Article 758

Article 758

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de l'audience pour une requête conjointe

Résumé Quand les parties sont d'accord et signent une requête ensemble, le tribunal fixe la date de l'audience et le greffier envoie une convocation au défendeur.

Lorsque la juridiction est saisie par requête, le président du tribunal fixe les lieu, jour et heure de l'audience. Lorsque la requête est signée conjointement par les parties, cette date est fixée par le président du tribunal ; s'il y a lieu il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée. Les parties en sont avisées par le greffier.

Le requérant en est avisé par tous moyens.

Le greffier convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Outre les mentions prescrites par l'article 665-1, la convocation rappelle les dispositions de l'article 832 et indique les modalités de comparution devant la juridiction.

Cette convocation vaut citation.

Lorsque la représentation est obligatoire, l'avis est donné aux avocats par simple bulletin.

La copie de la requête est jointe à l'avis adressé à l'avocat du défendeur ou, lorsqu'il n'est pas représenté, au défendeur.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’informations sur les modalités de comparution

Résumé des changements La convocation du défendeur précise désormais les modalités de comparution devant la juridiction, ajout qui n’était pas présent dans l’ancienne version.

Lorsque la juridiction est saisie par requête, le président du tribunal fixe les lieu, jour et heure de l'audience. Lorsque la requête est signée conjointement par les parties, cette date est fixée par le président du tribunal ; s'il y a lieu il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée. Les parties en sont avisées par le greffier.

Le requérant en est avisé par tous moyens.

Le greffier convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Outre les mentions prescrites par l'article 665-1, la convocation rappelle les dispositions de l'article 832 et indique les modalités de comparution devant la juridiction.

Cette convocation vaut citation.

Lorsque la représentation est obligatoire, l'avis est donné aux avocats par simple bulletin.

La copie de la requête est jointe à l'avis adressé à l'avocat du défendeur ou, lorsqu'il n'est pas représenté, au défendeur.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Lorsque la juridiction est saisie par requête, le président du tribunal fixe les lieu, jour et heure de l'audience. Lorsque la requête est signée conjointement par les parties, cette date est fixée par le président du tribunal ; s'il y a lieu il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée. Les parties en sont avisées par le greffier.

Le requérant en est avisé par tous moyens.

Le greffier convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Outre les mentions prescrites par l'article 665-1, la convocation rappelle les dispositions de l'article 832.

Cette convocation vaut citation.

Lorsque la représentation est obligatoire, l'avis est donné aux avocats par simple bulletin.

La copie de la requête est jointe à l'avis adressé à l'avocat du défendeur ou, lorsqu'il n'est pas représenté, au défendeur.