Code de procédure civile

Chapitre II : La forme des actes d'huissier de justice

Article 648

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mentions obligatoires dans les actes d'huissier de justice

Résumé Un acte d'huissier doit contenir la date et les informations des personnes impliquées, sinon il n'est pas valable.

Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :

  1. Sa date ;

  2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

  1. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;

  2. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

Article 649

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Nullité des actes d'huissier de justice

Résumé Les actes d'huissier de justice peuvent être annulés selon les mêmes règles que les autres documents de procédure

La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

Article 650

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Responsabilité des huissiers de justice pour les frais d'actes inutiles ou nuls

Résumé Si un huissier fait un acte inutile ou nul, il doit payer les frais et peut aussi devoir des dommages et intérêts.

Les frais afférents aux actes inutiles sont à la charge des huissiers de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des frais afférents aux actes nuls par l'effet de leur faute.