Code de procédure civile

Chapitre II : La forme des actes d'huissier de justice

Créé le 1 janvier 1976

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Les mentions obligatoires dans un acte d'huissier de justice

Résumé. Un acte d'huissier de justice doit contenir des informations précises sur la date, les parties impliquées et l'huissier pour être valable.

Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :

1. Sa date ;

2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;

4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

Créé le 1 janvier 1976

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nullité des actes d'huissier de justice

Résumé. Les actes d'huissier de justice peuvent être annulés si les règles de procédure ne sont pas respectées.
La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

Créé le 1 janvier 1976

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité des huissiers pour actes inutiles ou nuls

Résumé. Les huissiers paient les frais des actes inutiles ou nuls à cause d'une erreur.
Les frais afférents aux actes inutiles sont à la charge des huissiers de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des frais afférents aux actes nuls par l'effet de leur faute.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976

Chapitre II : La forme des actes d'huissier de justice
Article 648
Article 649
Article 650