Code de procédure civile

Section III : Le pourvoi du procureur général près la Cour de cassation

Article 639-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et procédure du pourvoi en cassation par le procureur général

Résumé Le procureur général peut contester une décision judiciaire devant la Cour de cassation pour s'assurer que la loi est respectée.

Le pourvoi prévu à l'article 17 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 est formé contre une décision ayant acquis force de chose jugée.

Il est formé à compter du jour où la décision n'est plus susceptible d'aucun recours par les parties ou du jour où celles-ci l'ont acceptée ou exécutée. Il ne peut être exercé au-delà d'un délai de cinq ans à compter du prononcé de la décision.

Le procureur général près la Cour de cassation peut, en vue de déférer, dans l'intérêt de la loi, un jugement à la Cour, inviter le ministère public près la juridiction qui a rendu ce jugement à le faire notifier aux parties. La notification est effectuée par le greffe de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le pourvoi est formé par requête motivée, déposée au greffe de la Cour de cassation ; il est dirigé contre les motifs ou le dispositif du jugement dont la cassation est demandée et qui est joint à la requête.

Les parties sont avisées, par tout moyen, par le greffier, du pourvoi du procureur général et qu'elles sont recevables à formuler des observations écrites dans un délai de deux mois à compter de cet avis. La constitution d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'est pas obligatoire.

Article 639-2

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Conservation des effets du jugement attaqué

Résumé Un jugement reste en place même si une partie est annulée.

Le jugement attaqué conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.

Article 639-3

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Dispositions relatives au pourvoi en cassation par le procureur général

Résumé Le procureur général peut demander l'annulation d'un acte judiciaire dans les cinq ans, sans stopper l'exécution de cet acte, et cette décision est définitive pour tous.

Le pourvoi prévu à l'article 18 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 est formé par requête motivée du procureur général, déposée au greffe de la Cour de cassation ; il est dirigé contre l'acte judiciaire dont l'annulation est demandée et qui est joint à la requête.

Ce pourvoi peut être exercé à tout moment et dans un délai de cinq ans à compter de l'établissement de l'acte attaqué.

Le procureur général met en cause les parties.

Aucun effet suspensif n'est attaché au pourvoi du procureur général pour excès de pouvoir.

L'annulation pour excès de pouvoir vaut à l'égard de tous. La décision d'annulation n'est susceptible d'aucun recours.

Article 639-4

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Applicabilité de la procédure aux pourvois en cassation

Résumé Les pourvois en cassation de certains articles de la loi de 1967 suivent les règles des articles 1011 à 1022 du code de procédure civile.

La procédure prévue aux articles 1011 à 1022 est applicable aux pourvois formés en application des articles 17 et 18 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967.