Code de procédure civile

Article 647-1

Créé le 1 mars 2006 · En vigueur depuis le 30 décembre 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Date de notification des actes judiciaires dans les territoires d'outre-mer et à l'étranger

Résumé. La date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire dans les territoires d'outre-mer et à l'étranger est celle de son expédition par l'huissier ou le greffe.

La date de notification, y compris lorsqu'elle doit être faite dans un délai déterminé, d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 décembre 2010

Modifié parDécret n°2010-1647 du 28 décembre 2010art. 15

En résumé. L’article précise que la date de notification vaut aussi quand elle doit être effectuée dans un délai fixé.

En vigueur du vendredi 16 mai 2008 au mercredi 29 décembre 2010

Modifié parDécret n°2008-452 du 13 mai 2008art. 24

En résumé. Le texte élargit la définition des territoires concernés par la notification en précisant explicitement la Polynésie française, les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, remplaçant le terme générique « une collectivité d’outre‑mer ».

En vigueur du mercredi 1 mars 2006 au jeudi 15 mai 2008