Code de procédure civile

Sous-section III : Le contredit

Article 80

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contester une décision de compétence

Résumé Quand le juge ne juge que la compétence, on ne peut le contester que par le contredit, même s’il a aussi jugé le fond.
Mots-clés : compétence procédure civile contredit expertise mesure d'instruction mesure provisoire

Lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence.
Sous réserve des règles particulières à l'expertise, la décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par la voie du contredit lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.

Article 81

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Suspension de l'instance après déclaration de compétence

Résumé Quand le juge dit qu'il est compétent, l'affaire attend que le délai de contredit passe, puis, si un contredit est introduit, elle attend la décision de la cour d'appel.
Mots-clés : compétence judiciaire procédure civile contredit cour d'appel suspension d'instance

Si le juge se déclare compétent, l'instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former contredit et, en cas de contredit, jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision.

Article 82

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Remise du contredit dans les 15 jours

Résumé Il faut écrire un contredit, le donner à la cour en 15 jours, payer les frais si besoin, et on reçoit un reçu.
Mots-clés : procédure civile contredit délai frais récépissé

Le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci.

Si le contredit donne lieu à perception de frais par le secrétariat, la remise n'est acceptée que si son auteur a consigné ces frais.

Il est délivré récépissé de cette remise.

Article 83

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Notification du contredit et transmission du dossier

Résumé Le secrétaire envoie la copie du contredit à l'adversaire et transmet le dossier à la cour.
Mots-clés : procédure civile contredit notification greffe

Le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision notifie sans délai à la partie adverse une copie du contredit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et en informe également son représentant si elle en a un.

Il transmet simultanément au greffier en chef de la cour le dossier de l'affaire avec le contredit et une copie du jugement.

Article 84

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Fixation de la date d'audience

Résumé Le premier président fixe rapidement la date de l'audience et le greffier envoie une lettre recommandée aux parties.
Mots-clés : procédure judiciaire audience greffier notification délai cour

Le premier président fixe la date de l'audience, laquelle doit avoir lieu dans le plus bref délai.

Le greffier de la cour en informe les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 85

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Observations écrites des parties

Résumé Les parties peuvent écrire ce qu'elles veulent dire, et le juge les met dans le dossier.
Mots-clés : procédure civile observations écrites parties dossier judiciaire juge

Les parties peuvent, à l'appui de leur argumentation, déposer toutes observations écrites qu'elles estiment utiles. Ces observations, visées par le juge, sont versées au dossier.

Article 86

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Renvoi de l'affaire à la juridiction compétente

Résumé La cour envoie l'affaire à la juridiction compétente, et tout le monde doit accepter cette décision.
Mots-clés : Renvoi Juridiction Décision

La cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi.

Article 87

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Notification de l'arrêt et délai de pourvoi

Résumé Le greffier envoie l'arrêt aux parties par lettre recommandée, l'arrêt ne peut pas être contesté, et le délai pour faire appel commence dès la notification.
Mots-clés : Notification Droit de pourvoi Cour

Le greffier de la cour notifie aussitôt l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Cet arrêt n'est pas susceptible d'opposition. Le délai de pourvoi en cassation court à compter de sa notification.

Article 88

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Frais et amende en cas de contredit

Résumé La partie perdante sur la compétence doit payer les frais du contredit et peut être condamnée à une amende maximale de 3 000 € sans perdre le droit de réclamer des dommages-intérêts.
Mots-clés : frais contredit compétence amende dommages-intérêts

Les frais éventuellement afférents au contredit sont à la charge de la partie qui succombe sur la question de compétence. Si elle est l'auteur du contredit, elle peut, en outre, être condamnée à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient lui être réclamés.

Article 89

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Appel : possibilité d’examiner le fond

Résumé Si la cour d'appel pense qu’elle peut juger, elle peut examiner le fond de l’affaire et décider d’une solution finale, après avoir éventuellement ordonné une enquête.
Mots-clés : juridiction d'appel compétence procédure mesure d'instruction décision finale

Lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.

Article 90

Quand elle décide d'évoquer, la cour invite les parties, le cas échéant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à constituer avocat dans le délai qu'elle fixe, si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit imposent cette constitution.
Si aucune des parties ne constitue avocat, la cour peut prononcer d'office la radiation de l'affaire par décision motivée non susceptible de recours. Copie de cette décision est portée à la connaissance de chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile ou à leur résidence.

Article 91

Lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie.

L'affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit.

Si, selon ces règles, les parties sont tenues de constituer avocat, l'appel est d'office déclaré irrecevable si celui qui a formé le contredit n'a pas constitué avocat dans le mois de l'avis donné aux parties par le greffier.

Article 90

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Invitation à constituer avoué et radiation possible

Résumé La cour demande aux parties de nommer un avoué dans un délai, sinon elle peut annuler l'affaire sans appel, et informe les parties par courrier.
Mots-clés : procédure judiciaire avoué radiation cour décision

Quand elle décide d'évoquer, la cour invite les parties, le cas échéant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à constituer avoué dans le délai qu'elle fixe, si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit imposent cette constitution.
Si aucune des parties ne constitue avoué, la cour peut prononcer d'office la radiation de l'affaire par décision motivée non susceptible de recours. Copie de cette décision est portée à la connaissance de chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile ou à leur résidence.