Code de la sécurité sociale

Section 9 : Etablissements thermaux

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Règles des assurances maladie avec les stations thermales

Résumé. Les règles entre les assurances maladie et les stations thermales sont fixées par un accord national, et les soins doivent être à prix raisonnables pour ceux avec une couverture santé complémentaire.

En vigueur depuis le 29 mai 1996 · Dernière version le 25 décembre 2013

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Accord entre assurances maladie et établissements thermaux

Résumé. Les règles entre les assurances maladie et les stations thermales sont fixées par un accord national de cinq ans maximum.

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les établissements thermaux sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs des organisations nationales les plus représentatives des établissements thermaux et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

Cette convention détermine notamment :

1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des établissements thermaux ;

2° Les mesures appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés aux assurés sociaux ;

3° Les tarifs forfaitaires de responsabilité des soins thermaux pris en charge ; le prix limite de facturation des soins thermaux par forfait, tenant compte des facteurs de coûts d'exploitation ;

4° Les mesures prévues en cas de manquement des établissements aux obligations de la convention, ainsi que la procédure permettant à ces établissements de présenter leurs observations.

En vigueur du 29 mai 1996 au 21 décembre 2006, puis depuis le 25 décembre 2013

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Prix des soins thermaux pour les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé

Résumé. Les stations thermales doivent offrir des soins à des prix raisonnables pour les personnes ayant une couverture santé complémentaire.

Les établissements thermaux doivent proposer aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé, prévue à l'article L. 861-3 (Article L861-3) les soins thermaux à des prix n'excédant pas les tarifs forfaitaires de responsabilité mentionnés au 3° de l'article L. 162-39 (Accord entre assurances maladie et établissements thermaux).

En vigueur depuis le 29 mai 1996 · Dernière version le 22 décembre 2006

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Remboursement des soins thermaux

Résumé. Les soins dans les établissements thermaux ne sont remboursés que s'ils adhèrent à une convention nationale avec l'assurance maladie.
La convention, ses annexes et avenants sont approuvés, lors de leur conclusion ou d'une tacite reconduction, selon les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 162-15 et entrent en vigueur à compter de leur publication au Journal officiel.
Les dispositions de l'article L. 162-15-2 (Renouvellement automatique des conventions de santé) s'appliquent à la convention mentionnée à l'article L. 162-39 (Accord entre assurances maladie et établissements thermaux) pour ce qui la concerne.
La convention est applicable aux établissements thermaux autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux qui font connaître à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, dans un délai fixé par cette convention, qu'ils souhaitent y adhérer.
Les soins dispensés dans les établissements thermaux qui n'ont pas adhéré à la convention ne donnent pas lieu à remboursement par les organismes d'assurance maladie.
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut décider de placer un établissement thermal hors de la convention, pour violation des engagements prévus par celle-ci ; cette décision doit être prononcée selon les conditions prévues par la convention, lui permettant notamment de présenter ses observations. Les litiges survenant à l'occasion de la mise hors convention d'un établissement sont de la compétence de la juridiction administrative.

En vigueur depuis le 29 mai 1996 · Dernière version le 22 décembre 2006

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Désignation d'un arbitre pour les conventions des établissements thermaux

Résumé. L'article explique comment un arbitre est choisi pour aider à créer une convention entre les caisses d'assurance maladie et les établissements thermaux.
Les dispositions du I de l'article L. 162-14-2 (Rupture des négociations et rôle de l'arbitre dans les conventions de santé) s'appliquent à la convention mentionnée à l'article L. 162-39 (Accord entre assurances maladie et établissements thermaux) pour ce qui la concerne.
L'arbitre est désigné par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une organisation nationale représentative des établissements thermaux. A défaut, il est désigné par le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie.

En vigueur depuis le mercredi 29 mai 1996

Section 9 : Etablissements thermaux
Article L162-39
Article L162-40
Article L162-41
Article L162-42