En vigueur du 26 décembre 2001 au 22 juillet 2009, puis depuis le 25 décembre 2013
I. - Des expérimentations dérogatoires à au moins une des dispositions mentionnées au II peuvent être mises en œuvre, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
Ces expérimentations ont l'un ou l'autre des buts suivants :
1° Permettre l'émergence d'organisations innovantes dans les secteurs sanitaire et médico-social concourant à l'amélioration de la prévention en santé, de la prise en charge et du parcours des patients, de l'efficience du système de santé et de l'accès aux soins, en visant à :
a) Optimiser par une meilleure coordination le parcours de santé ainsi que la pertinence et la qualité de la prise en charge sanitaire, sociale ou médico-sociale ;
b) Organiser pour une séquence de soins la prise en charge des patients ;
c) Développer les modes d'exercice coordonné en participant à la structuration des soins ambulatoires ;
d) Favoriser la présence de professionnels de santé dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins ou aux médicaments ;
2° Améliorer la pertinence de la prise en charge par l'assurance maladie des médicaments ou des produits et prestations associées mentionnés à l'article L. 165-1 (Conditions de prise en charge des dispositifs médicaux par l'assurance maladie)Art. L.165-1Conditions de prise en charge des dispositifs médicaux par l'assurance maladieLes dispositifs médicaux doivent être approuvés par une commission pour être remboursés par l'assurance maladie, avec des conditions spécifiques et différents niveaux de remboursement. et la qualité des prescriptions, en modifiant :
a) Les conditions de prise en charge des médicaments et des produits et prestations associées onéreux au sein des établissements de santé et les modalités du recueil d'informations relatives au contexte, à la motivation et à l'impact de la prescription et de l'utilisation de ces médicaments, produits et prestations associées ;
b) Les modalités de rémunération, les dispositions prévoyant des mesures incitatives ou de modulation concernant les professionnels de santé ou les établissements de santé, ainsi que des mesures d'organisation dans l'objectif de promouvoir un recours pertinent aux médicaments et aux produits et prestations associées ;
c) Les conditions d'accès au dispositif prévu à l'article L. 165-1-1 (Prise en charge des produits de santé innovants)Art. L.165-1-1Prise en charge des produits de santé innovantsLes produits de santé innovants peuvent être partiellement ou totalement remboursés par l'assurance maladie, sous conditions d'études cliniques ou médico-économiques..
II. - Pour la mise en œuvre de ces expérimentations, il peut être dérogé en tant que de besoin :
1° Aux dispositions suivantes :
a) Les règles de facturation, de tarification et de remboursement mentionnées aux articles L. 162-1-7 (Article L162-1-7)Art. L.162-1-7Article L162-1-7L'article L162-1-7 du Code de la sécurité sociale en France régit le remboursement des soins médicaux par l'assurance maladie, en précisant les conditions d'évaluation et les commissions compétentes pour chaque profession de santé., L. 162-5 (Conventions entre assurance maladie et médecins)Art. L.162-5Conventions entre assurance maladie et médecinsLes conventions entre l'assurance maladie et les médecins définissent leurs obligations et les conditions d'exercice pour améliorer les soins., L. 162-9 (Conventions nationales entre assurance maladie et professionnels de santé)Art. L.162-9Conventions nationales entre assurance maladie et professionnels de santéLes conventions entre l'assurance maladie et les professionnels de santé (chirurgiens-dentistes, sages-femmes, auxiliaires médicaux) définissent leurs obligations et les mesures pour garantir la qualité des soins., L. 162-12-2 (Réglementation des rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers)Art. L.162-12-2Réglementation des rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiersL'article L162-12-2 explique comment les infirmiers travaillent avec les assurances maladie grâce à une convention qui définit leurs rôles, les soins qu'ils peuvent fournir, leur formation, et leur rémunération., L. 162-12-9 (Convention entre assurance maladie et kinésithérapeutes)Art. L.162-12-9Convention entre assurance maladie et kinésithérapeutesL'article définit les règles entre l'assurance maladie et les kinésithérapeutes, comme la prise en charge des soins et la formation., L. 162-14 (Convention entre laboratoires médicaux et assurance maladie)Art. L.162-14Convention entre laboratoires médicaux et assurance maladieLes laboratoires d'analyses médicales et l'assurance maladie signent une convention pour définir leurs relations, notamment les obligations, le contrôle et les modes de rémunération., L. 162-14-1 (Conventions entre professionnels de santé et assurance maladie)Art. L.162-14-1Conventions entre professionnels de santé et assurance maladieL'article définit les règles pour les conventions entre professionnels de santé et l'assurance maladie, incluant les tarifs, les engagements et les aides à l'installation., L. 162-16-1 (Convention entre pharmaciens et assurance maladie)Art. L.162-16-1Convention entre pharmaciens et assurance maladieLes pharmaciens et l'assurance maladie signent une convention pour définir leurs obligations et améliorer les soins aux patients., L. 162-22-3 (Fixation tarifaire nationale des prestations d'hospitalisation)Art. L.162-22-3Fixation tarifaire nationale des prestations d'hospitalisationLe texte fixe les tarifs nationaux pour certaines prestations d'hospitalisation : il classe ces soins selon leurs moyens techniques ou humains, précise quand un forfait s'applique (ex.: radiothérapie du cancer), distingue ceux qui ne sont pas pris en charge parce qu'ils répondent à une exigence particulière sans fondement médical, puis détaille la façon dont ces prestations doivent être facturées., L. 162-22-3-1 (Fixation annuelle des tarifs hospitaliers par l'État)Art. L.162-22-3-1Fixation annuelle des tarifs hospitaliers par l'ÉtatL'État fixe chaque année les tarifs des prestations hospitalières et un coefficient, en tenant compte des dépenses prévues et de l'évolution de l'activité des établissements., L. 162-22-4 (Financement des actions de santé publique)Art. L.162-22-4Financement des actions de santé publiqueL'article explique comment l'argent est utilisé pour améliorer la santé et les soins médicaux, en soutenant la prévention et la qualité des soins., L. 162-22-5 (Utilisation des dotations dans les établissements de santé)Art. L.162-22-5Utilisation des dotations dans les établissements de santéL'article explique comment les dotations sont utilisées pour financer des missions spécifiques, des actions pour atteindre des objectifs et des prises en charge dans les établissements de santé., L. 162-22-5-1 (Prise en charge forfaitaire pour les pathologies chroniques)Art. L.162-22-5-1Prise en charge forfaitaire pour les pathologies chroniquesPour mieux soigner les patients avec des maladies chroniques, l'assurance maladie peut payer les soins avec un forfait., L. 162-22-5-2 (Financement spécial pour certaines activités hospitalières)Art. L.162-22-5-2Financement spécial pour certaines activités hospitalièresCertains hôpitaux peuvent recevoir un financement spécial pour des activités spécifiques qui nécessitent beaucoup de ressources., L. 162-22-5-3 (Financement par forfait pour les établissements de santé isolés)Art. L.162-22-5-3Financement par forfait pour les établissements de santé isolésCertains hôpitaux isolés peuvent être payés avec des forfaits si leurs soins et leur situation financière le justifient., L. 162-22-15 (Financement des établissements de santé)Art. L.162-22-15Financement des établissements de santéLes établissements de santé reçoivent des dotations et forfaits pour leurs activités, versés par les caisses d'assurance maladie., L. 162-22-18 (Objectif annuel de dépenses pour la psychiatrie dans les établissements de santé)Art. L.162-22-18Objectif annuel de dépenses pour la psychiatrie dans les établissements de santéChaque année, un objectif de dépenses pour les soins en psychiatrie est fixé pour les établissements de santé, en tenant compte des besoins et des évolutions., L. 162-22-19 (Financement des activités de psychiatrie dans les établissements de santé)Art. L.162-22-19Financement des activités de psychiatrie dans les établissements de santéLes établissements de santé reçoivent des financements pour leurs activités de psychiatrie, basés sur leur activité et leurs missions spécifiques., L. 162-23-1 (Financement des soins de suite et de réadaptation)Art. L.162-23-1Financement des soins de suite et de réadaptationL'article explique comment les soins de suite et de réadaptation sont financés par la sécurité sociale, en distinguant les prestations remboursées et celles payées par le patient., L. 162-23-2 (Financement des activités de soins)Art. L.162-23-2Financement des activités de soinsLes soins de suite et de réadaptation sont financés par les recettes des activités de soins et des financements complémentaires pour les médicaments, les équipements spécialisés, les missions spécifiques et l'amélioration de la qualité des soins., L. 162-23-3 (Financement mixte des activités de soins dans les établissements de santé)Art. L.162-23-3Financement mixte des activités de soins dans les établissements de santéLes établissements de santé reçoivent un financement mixte pour leurs activités de soins, combinant des recettes directes et une dotation forfaitaire pluriannuelle., L. 162-23-4 (Fixation annuelle des tarifs pour les soins de suite et réadaptation)Art. L.162-23-4Fixation annuelle des tarifs pour les soins de suite et réadaptationChaque année, les ministres fixent le prix national des soins de suite et réadaptation ainsi que les coefficients qui ajustent ces prix selon la région ou le type d’établissement., L. 162-23-6 (Liste des médicaments remboursables dans les établissements de santé)Art. L.162-23-6Liste des médicaments remboursables dans les établissements de santéL'État établit une liste de médicaments remboursables pour les patients hospitalisés, en fonction des indications thérapeutiques., L. 162-23-7 (Compensation des coûts pour les plateaux techniques spécialisés)Art. L.162-23-7Compensation des coûts pour les plateaux techniques spécialisésLes hôpitaux peuvent recevoir un forfait pour couvrir les coûts supplémentaires liés à l'utilisation de plateaux techniques spécialisés., L. 162-23-8 (Financement des missions d'intérêt général dans les établissements de santé)Art. L.162-23-8Financement des missions d'intérêt général dans les établissements de santéL'article explique comment une partie des fonds de la sécurité sociale est utilisée pour financer des missions importantes dans les hôpitaux, comme la formation des soignants, l'amélioration des soins et la réponse à des besoins sanitaires spécifiques., L. 162-23-15 (Récompenses financières pour la qualité des soins dans les établissements de santé)Art. L.162-23-15Récompenses financières pour la qualité des soins dans les établissements de santéLes hôpitaux peuvent recevoir de l'argent en plus s'ils offrent des soins de bonne qualité et sûrs, évalués par des indicateurs., L. 162-23-16 (Financement des hôpitaux de proximité)Art. L.162-23-16Financement des hôpitaux de proximitéLes hôpitaux de proximité reçoivent un financement stable et des aides supplémentaires pour améliorer leurs services médicaux et leur accès aux équipements modernes., L. 162-26 (Remboursement des consultations et actes médicaux)Art. L.162-26Remboursement des consultations et actes médicauxL'article explique comment les consultations et actes médicaux sont remboursés par l'assurance maladie, avec des règles spécifiques pour la psychiatrie et les majorations pour certaines consultations., L. 162-26-1 (Facturation des honoraires par les établissements de santé)Art. L.162-26-1Facturation des honoraires par les établissements de santéLes établissements de santé peuvent facturer les honoraires des médecins salariés et des infirmiers en pratique avancée, sous certaines conditions., L. 162-32-1 (Accord entre centres de santé et assurance maladie)Art. L.162-32-1Accord entre centres de santé et assurance maladieLes centres de santé et l'assurance maladie signent un accord pour définir leurs relations, incluant les obligations, les conditions d'application des conventions, et les actions de prévention., L. 165-1 (Conditions de prise en charge des dispositifs médicaux par l'assurance maladie)Art. L.165-1Conditions de prise en charge des dispositifs médicaux par l'assurance maladieLes dispositifs médicaux doivent être approuvés par une commission pour être remboursés par l'assurance maladie, avec des conditions spécifiques et différents niveaux de remboursement., L. 174-1 (Budget annuel pour les soins de santé)Art. L.174-1Budget annuel pour les soins de santéL'article explique comment l'État fixe chaque année un budget pour les dépenses de santé dans certains établissements, comme les hôpitaux et les maisons d'enfants., L. 322-5 (Prise en charge des frais de transport des patients)Art. L.322-5Prise en charge des frais de transport des patientsLes frais de transport des patients sont remboursés selon les besoins médicaux et les règles spécifiques pour les taxis. et L. 322-5-2 (Convention nationale entre assurances maladie et ambulanciers)Art. L.322-5-2Convention nationale entre assurances maladie et ambulanciersLes règles entre les caisses d'assurance maladie et les ambulanciers sont fixées par une convention nationale. du présent code et aux III, V et VI de l'article 78 (Réforme du financement des établissements de soins)Art. 78Réforme du financement des établissements de soinsLa loi modifie et crée plusieurs articles dans les codes de la santé publique et de la sécurité sociale pour réformer le financement des établissements de soins, notamment ceux spécialisés en médecine, chirurgie, gynécologie-obstétrique, odontologie et soins de suite. de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux établissements de santé, centres de santé, professionnels de santé, prestataires de transports sanitaires ou entreprises de taxi ;
b) L'article L. 162-2 (Liberté d'exercice des médecins)Art. L.162-2Liberté d'exercice des médecinsLes médecins doivent pouvoir exercer librement et indépendamment, en respectant des règles comme le secret médical et le choix du patient. du présent code, en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;
c) Les 1°, 2° et 6° de l'article L. 160-8 (Prise en charge des frais de santé par la sécurité sociale)Art. L.160-8Prise en charge des frais de santé par la sécurité socialeL'article L160-8 du Code de la sécurité sociale décrit les différents frais de santé couverts par la protection sociale, comme les soins médicaux, les transports pour soins, et les examens préventifs., en tant qu'ils concernent les frais couverts par l'assurance maladie, et le 1° de l'article L. 160-9-1 (Prise en charge des frais de santé pour les personnes âgées et handicapées)Art. L.160-9-1Prise en charge des frais de santé pour les personnes âgées et handicapéesLa sécurité sociale prend en charge les frais de santé pour les personnes âgées et handicapées dans certains établissements., en tant qu'il concerne ceux couvert par la branche autonomie ;
d) Les articles L. 160-13 (Participation aux frais médicaux)Art. L.160-13Participation aux frais médicauxL’article explique comment les assurés paient une part des frais médicaux : soit un pourcentage du tarif ou un montant fixe selon le type d’acte et leur situation., L. 160-14 (Exemptions et réductions des frais de santé pour les assurés sociaux)Art. L.160-14Exemptions et réductions des frais de santé pour les assurés sociauxL'article L160-14 du Code de la sécurité sociale liste les situations où un assuré peut être exempté ou avoir une réduction sur sa participation aux frais de santé. et L. 160-15 (Exonération des frais de santé pour les mineurs et les bénéficiaires de la protection complémentaire)Art. L.160-15Exonération des frais de santé pour les mineurs et les bénéficiaires de la protection complémentaireLes mineurs et les personnes à faible revenu n'ont pas à payer de participation pour leurs frais de santé., relatifs à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations, et l'article L. 174-4 (Forfait journalier dans les établissements hospitaliers ou médico-sociaux)Art. L.174-4Forfait journalier dans les établissements hospitaliers ou médico-sociauxCertaines personnes doivent payer un forfait par jour lorsqu'elles sont à l'hôpital. relatif au forfait journalier hospitalier ;
e) Les articles L. 162-16 (Remboursement des frais de médicaments et règles de substitution)Art. L.162-16Remboursement des frais de médicaments et règles de substitutionLe remboursement des médicaments est limité aux prix réellement facturés ou à un plafond fixé par la loi ; les pharmaciens peuvent proposer des génériques ou hybrides moins chers tant qu'ils ne dépassent pas le tarif du médicament le plus cher du même groupe. à L. 162-19, L. 162-22-7 (Liste des médicaments remboursables à l'hôpital)Art. L.162-22-7Liste des médicaments remboursables à l'hôpitalL'État établit une liste de médicaments remboursables par l'assurance maladie dans les hôpitaux, sous certaines conditions., L. 162-22-7-1 (Contrôle des tarifs des médicaments par la sécurité sociale)Art. L.162-22-7-1Contrôle des tarifs des médicaments par la sécurité socialeLe Comité économique des produits de santé peut réduire le tarif des médicaments si les dépenses dépassent un certain montant, mais les entreprises peuvent demander une compensation., L. 162-23-6 (Liste des médicaments remboursables dans les établissements de santé)Art. L.162-23-6Liste des médicaments remboursables dans les établissements de santéL'État établit une liste de médicaments remboursables pour les patients hospitalisés, en fonction des indications thérapeutiques., L. 162-38 (Fixation des prix dans la sécurité sociale)Art. L.162-38Fixation des prix dans la sécurité socialeLes ministres peuvent fixer les prix des produits et services remboursés par la sécurité sociale, en tenant compte des coûts et revenus des professionnels. et L. 165-1 (Conditions de prise en charge des dispositifs médicaux par l'assurance maladie)Art. L.165-1Conditions de prise en charge des dispositifs médicaux par l'assurance maladieLes dispositifs médicaux doivent être approuvés par une commission pour être remboursés par l'assurance maladie, avec des conditions spécifiques et différents niveaux de remboursement. à L. 165-7 (Remboursement des produits médicaux pendant l'hospitalisation)Art. L.165-7Remboursement des produits médicaux pendant l'hospitalisationLes frais d'achat et de renouvellement des produits médicaux sont remboursés en plus des frais d'hospitalisation, mais les patients ne doivent pas payer la différence entre le tarif fixé et le prix de vente., en tant qu'ils concernent la prise en charge des médicaments et dispositifs médicaux par l'assurance maladie ;
f) L'article L. 162-13-2 (Remboursement des examens de biologie médicale)Art. L.162-13-2Remboursement des examens de biologie médicaleLes examens de biologie médicale demandés par le patient ne sont généralement pas remboursés, sauf pour certains dépistages comme le VIH. pour permettre le remboursement d'examens de biologie médicale réalisés à la demande du patient sans prescription médicale ;
2° Aux dispositions suivantes du code de la santé publique, lorsque cette dérogation est indispensable à la mise en œuvre de l'expérimentation et sous réserve, le cas échéant, de l'avis de la Haute Autorité de santé :
a) L'article L. 4113-5, en ce qu'il concerne les règles relatives au partage d'honoraires entre professionnels de santé ;
b) Le premier alinéa de l'article L. 6111-1, en tant qu'il limite les missions des établissements de santé, afin de leur permettre de proposer à leurs patients une prestation d'hébergement temporaire non médicalisé, en amont ou en aval de leur hospitalisation, le cas échéant en déléguant cette prestation ;
c) L'article L. 6122-3, afin de permettre que soit accordée une autorisation d'activité de soins et d'équipements matériels lourds à des groupements constitués soit d'établissements de santé, soit de professionnels de santé, soit de ces deux ensembles ;
d) L'article L. 4211-1, afin de permettre l'intervention des prestataires de service et distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 pour dispenser à domicile des dialysats, sous la responsabilité d'un pharmacien inscrit à l'ordre des pharmaciens en sections A et D ;
e) Le 3° de l'article L. 6122-2, en tant qu'il impose la satisfaction des conditions techniques de fonctionnement prévues à l'article L. 6124-1 relatives à l'organisation et à la dispensation des soins, pour la durée de l'expérimentation ;
f) Les articles L. 6154-2 et L. 6154-3, afin de permettre, dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés d'accès aux soins, à un praticien de réaliser, sans dépassement d'honoraires, une activité libérale hors de l'établissement où il est nommé ou exerce à titre principal son activité ;
g) Les articles L. 4041-2 et L. 4042-1, afin de permettre à des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires d'adapter leur statut pour la durée de l'expérimentation pour rendre possible l'encaissement sur le compte de la société de tout ou partie des rémunérations des activités de prise en charge sanitaire, sociale ou médico-sociale de ses membres et le reversement de ces rémunérations à chacun d'eux ;
h) Le dernier alinéa de l'article L. 6133-1, afin de permettre la redistribution d'un intéressement collectif aux membres d'un groupement de coopération sanitaire, pour la durée de l'expérimentation ;
i) L'article L. 6323-1-5, afin de permettre, dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés d'accès aux soins, à un praticien de réaliser une activité libérale au sein d'un centre de santé. Les honoraires sont reversés au praticien par le centre de santé après déduction des frais de fonctionnement du centre liés à la prestation ;
j) Les règles de compétences prévues aux articles L. 1132-1, L. 4111-1, L. 4161-1, L. 4161-3, L. 4161-5, L. 4221-1, L. 4241-1, L. 4241-13, L. 4251-1, L. 4301-1, L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4322-1, L. 4331-1, L. 4332-1, L. 4341-1, L. 4342-1, L. 4351-1, L. 4352-2, L. 4361-1, L. 4362-1, L. 4364-1, L. 4371-1, L. 4391-1, L. 4392-1, L. 4393-8, L. 4394-1 et L. 6316-1 ;
k) Le troisième alinéa de l'article L. 6311-2, afin de permettre le concours de chirurgiens-dentistes d'exercice libéral au fonctionnement d'unités participant au service d'aide médicale urgente ;
l) Les articles L. 6211-13, L. 6211-14 et L. 6211-18, afin de permettre l'extension des lieux et des conditions de prélèvement et de réalisation de la phase analytique des examens de biologie médicale ;
m) Le deuxième alinéa du I de l'article L. 6312-4, en tant qu'il concerne l'agrément, le nombre théorique de véhicules et les catégories de moyens de transport ;
n) Les 2°, 3° et 4° de l'article L. 5125-1-1 A, le premier alinéa de l'article L. 5125-16, le deuxième alinéa de l'article L. 5125-17 et le troisième alinéa de l'article L. 5125-18, afin de permettre au directeur général de l'agence régionale de santé de garantir l'approvisionnement en médicaments et produits pharmaceutiques de la population d'une commune ou d'une ancienne commune constitutive d'une commune nouvelle située dans une zone de montagne dont la dernière officine a cessé définitivement son activité, lorsque celui-ci est compromis au sens de l'article L. 5125-3 en autorisant la création d'une seule antenne par le ou les pharmaciens titulaires d'une officine d'une commune limitrophe ou de l'officine la plus proche. L'antenne fait partie de cette officine et relève de la même entité juridique. L'avis du conseil de l'ordre des pharmaciens territorialement compétent et des syndicats représentatifs de la profession est sollicité ;
o) Les articles L. 2112-1 à L. 2112-10, L. 2311-1 à L. 2311-6, L. 3111-11, L. 3112-2, L. 3121-2, L. 3311-2, L. 3411-9 et L. 6325-1, en tant qu'ils concernent le financement, l'organisation et les compétences de structures œuvrant en faveur de la prévention en santé.
3° Aux règles de tarification et d'organisation applicables aux établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (Article L312-1)Art. L.312-1Article L312-1I. Les etablissements et services sociaux et medicaux aident les personnes en difficulté. II. Ils doivent garantir la securité et les prestations doivent etre realisees par des equipes qualifiees. III. Les lieux de vie et d'accueil doivent suivre certaines regles et autorisations. IV. Certaines equipes de prevention specialisee ne sont pas soumises à certaines regles. V. Ces etablissements offrent des formations professionnelles. VI. Ils peuvent proposer des sejours de vacances pour les proches aidants. VII. Ils travaillent avec les etablissements scolaires..
III. - Les expérimentations à dimension nationale sont autorisées, le cas échéant après avis de la Haute Autorité de santé, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. Les expérimentations à dimension régionale sont autorisées, le cas échéant après avis conforme de la Haute Autorité de santé, par arrêté des directeurs généraux des agences régionales de santé.
Un conseil stratégique, institué au niveau national, est chargé de formuler des propositions sur les innovations dans le système de santé. Il est associé au suivi des expérimentations et formule un avis en vue de leur éventuelle généralisation.
Un comité technique composé de représentants de l'assurance maladie, des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé et des agences régionales de santé émet un avis sur ces expérimentations, leur mode de financement ainsi que leurs modalités d'évaluation et détermine leur champ d'application territorial.
Le comité technique saisit pour avis la Haute Autorité de santé des projets d'expérimentation comportant des dérogations à des dispositions du code de la santé publique relatives à l'organisation ou la dispensation des soins. Un décret en Conseil d'Etat précise la liste des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé qu'après avis de la Haute Autorité de santé et le délai dans lequel son avis est rendu.
Les catégories d'expérimentations, les modalités de sélection, d'autorisation, de financement et d'évaluation des expérimentations selon le niveau territorial ou national de celles-ci, les modalités d'information des patients ainsi que la composition et les missions du conseil stratégique et du comité technique sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
IV. - Les expérimentations mentionnées au I du présent article dérogeant à une ou plusieurs règles mentionnées au II et comportant la réalisation d'actes de télésurveillance tels que ceux mentionnés au V de l'article 54 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 sont soumises à la procédure et au financement prévus au III du présent article, qui se substituent à la procédure et au financement prévus au V de l'article 54 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 précitée.
V. - Les professionnels intervenant dans le cadre d'une expérimentation prévue au présent article sont réputés appartenir à des équipes de soins, au sens de l'article L. 1110-12 du code de la santé publique (Définition d'une équipe de soins)Art. L.1110-12Définition d'une équipe de soinsUn groupe de soignants travaillant ensemble pour un même patient forme une équipe de soins..
Les personnes chargées de l'évaluation des expérimentations ont accès aux données individuelles non nominatives contenues dans le système d'information prévu à l'article L. 161-28-1 (Création d'un système national d'information interrégimes de l'assurance maladie)Art. L.161-28-1Création d'un système national d'information interrégimes de l'assurance maladieUn système national d'information interrégimes de l'assurance maladie est créé pour aider les organismes de sécurité sociale et contribuer au système national des données de santé, tout en protégeant la vie privée des patients. du présent code lorsque ces données sont nécessaires à la préparation, à la mise en œuvre et à l'évaluation prévues au présent article, dans le respect des conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la première partie du code de la santé publique, sous réserve, le cas échéant, d'adaptations établies par décret en Conseil d'Etat.
VI. - Sans préjudice des règles de financement prévues au titre VI du livre Ier du présent code ou des missions du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique (Financement régional pour la santé et les soins)Art. L.1435-8Financement régional pour la santé et les soinsUn fonds régional finance des actions pour améliorer la santé, organiser les soins et améliorer les conditions de travail des professionnels., le financement de tout ou partie des expérimentations peut être assuré par un fonds pour l'innovation du système de santé, géré par la Caisse nationale d'assurance maladie.
Les ressources du fonds sont constituées par une dotation de la branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général, dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. L'évaluation des expérimentations régies par le présent article est financée par le fonds pour l'innovation du système de santé.
Les expérimentations dont la généralisation fait l'objet d'un avis favorable du conseil stratégique et du comité technique de l'innovation en santé peuvent être financées par ce même fonds, selon les modalités précisées au III du présent article, au delà de leur échéance et pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois.
VII. - Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un état des lieux des expérimentations en cours et lui remet, au plus tard un an après la fin de chaque expérimentation, le rapport d'évaluation la concernant.