En vigueur depuis le 21 décembre 1985
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Liberté d'exercice des médecins
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En vigueur depuis le 21 décembre 1985
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En vigueur depuis le 25 avril 1996
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En vigueur depuis le 20 décembre 2005 · Dernière version le 26 février 2010
Le médecin qui prescrit des soins de masso-kinésithérapie doit se conformer, pour apprécier l'opportunité de recourir, pour son patient, à une hospitalisation en vue de la dispensation des soins de suite ou de réadaptation, aux recommandations établies par la Haute Autorité de santé.
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En vigueur depuis le 25 avril 1996 · Dernière version le 28 décembre 2009
Les consultations médicales sont données au cabinet du praticien, sauf lorsque l'assuré ne peut se déplacer en raison de son état ou lorsqu'il s'agit d'une activité de télémédecine telle que définie à l'article L. 6316-1 du code de la santé publique (La télémédecine et ses limites). Les consultations médicales sont également données dans les maisons médicales.
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En vigueur depuis le 23 décembre 2018
Dans le cadre des actions de prévention ou participant à la pertinence de soins identifiés, mises en œuvre dans le cadre des missions mentionnées au 3° de l'article L. 221-1 et aux III bis et IV de l'article L. 315-1 (Surveillance médicale contre abus d’assurance), l'assurance maladie peut transmettre aux médecins et aux pharmaciens certaines données personnelles des patients traités par ces professionnels, sauf opposition des patients dûment informés par ces professionnels ou par l'assurance maladie, dans le respect des dispositions du chapitre IX de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les informations transmises ont un lien direct avec l'objet des actions mentionnées au premier alinéa du présent article et sont nécessaires à une meilleure prise en charge du patient, en termes de qualité ou de pertinence. Elles peuvent comprendre des données administratives relatives aux patients, des données liées au remboursement par l'assurance maladie ou encore des données à caractère médical dont dispose l'assurance maladie. L'information peut être transmise aux professionnels à l'aide de services dématérialisés par l'assurance maladie, directement par ses agents dûment habilités, ou à l'aide du système d'information prévu à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique (Analyse de l'activité des établissements de santé).
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En vigueur depuis le 26 décembre 2001 · Dernière version le 1 juillet 2021
Les médecins sont tenus de signaler sur l'ordonnance, support de la prescription, le caractère non remboursable des produits, prestations et actes qu'ils prescrivent :
1° Lorsqu'ils prescrivent une spécialité pharmaceutique en dehors des indications thérapeutiques ou des conditions ouvrant droit au remboursement ou à la prise en charge par l'assurance maladie, telles qu'elles figurent sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 ;
2° Lorsqu'ils prescrivent un produit ou une prestation en dehors des indications thérapeutiques ou diagnostiques, telles qu'elles figurent sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 (Conditions de prise en charge des dispositifs médicaux par l'assurance maladie), ou des conditions figurant sur cette même liste ;
3° Lorsqu'ils prescrivent des actes ou prestations en dehors des indications ou des conditions de prise en charge ou de remboursement, telles qu'elles figurent sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-1-7 (Article L162-1-7) ;
4° Lorsqu'ils prescrivent des actes et prestations non remboursables en application de l'article L. 160-8 (Prise en charge des frais de santé par la sécurité sociale).
5° Lorsqu'ils prescrivent des prestations mentionnées au I de l'article L. 315-1 (Surveillance médicale contre abus d’assurance) en l'absence de l'accord sur la prise en charge de ces prestations prévu à l'article L. 315-2 (Contrôle médical des prestations de santé). Lorsque cette demande d'accord est en cours d'instruction, les médecins inscrivent que la prise en charge est subordonnée à un accord préalable du service du contrôle médical.
Lorsque les médecins réalisent des actes non remboursables, ils n'établissent pas le document prévu à l'article L. 161-33 (Délais et sanctions pour les documents d'assurance maladie).
Pour les spécialités pharmaceutiques mentionnées au 1°, l'inscription de la mention : " Prescription hors autorisation de mise sur le marché ” prévue à l'article L. 5121-12-1-2 du code de la santé publique (Prescription de médicaments hors autorisation) dispense de signaler leur caractère non remboursable.
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En vigueur depuis le 30 décembre 1999 · Dernière version le 1 septembre 2026
Les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en application de l'article L. 161-33 (Délais et sanctions pour les documents d'assurance maladie) et destinés au service du contrôle médical :
1° Lorsqu'ils établissent une prescription d'arrêt de travail donnant lieu à l'octroi de l'indemnité mentionnée à l'article L. 321-1 (Versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail) du présent code ou aux articles L. 732-4 (Indemnités journalières pour les agriculteurs en cas d'incapacité de travail) ou L. 781-21 (Indemnités journalières pour les agriculteurs dans les DOM-TOM) du code rural et de la pêche maritime, les éléments d'ordre médical et les motifs justifiant l'interruption de travail ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un plafond déterminé par décret en Conseil d'Etat, lequel plafond ne peut être inférieur à un mois pour une première prescription et à deux mois pour une prolongation de prescription. Cette obligation s'applique également aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes lorsqu'ils prescrivent des arrêts de travail dans les conditions mentionnées au même article L. 321-1 (Versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail) ;
Ils peuvent déroger au plafond prévu au premier alinéa du présent 1° lorsqu'ils justifient, sur la prescription, de la nécessité d'une durée plus longue au regard de la situation du patient et en considération, lorsqu'elles existent, des recommandations établies par la Haute Autorité de santé ;
2° Lorsqu'ils établissent une prescription de transport en vue d'un remboursement, les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit.
Ils sont tenus en outre de porter sur ces mêmes documents les indications permettant leur identification par la caisse et l'authentification de leur prescription.
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En vigueur depuis le 17 août 2004 · Dernière version le 1 mai 2012
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En vigueur depuis le 17 août 2004 · Dernière version le 14 mai 2021
Les médecins peuvent, à l'occasion des soins qu'ils délivrent et sous les conditions prévues à l'article L. 161-31 (Carte d'identification pour les bénéficiaires de la sécurité sociale), consulter les données issues des procédures de remboursement ou de prise en charge qui sont détenues par l'organisme dont relève chaque bénéficiaire de l'assurance maladie. Dans ce cas, ils en informent préalablement le patient. Le bénéficiaire des soins donne son accord à cet accès en permettant au médecin d'utiliser, à cet effet, le moyen d'identification électronique mentionné à l'article L. 161-31 (Carte d'identification pour les bénéficiaires de la sécurité sociale).
Le relevé des données mis à la disposition du médecin contient les informations nécessaires à l'identification des actes, produits ou prestations pris en charge pour les soins délivrés en ville ou en établissement de santé, au regard notamment des listes mentionnées aux articles L. 162-1-7 (Article L162-1-7), L. 165-1 (Conditions de prise en charge des dispositifs médicaux par l'assurance maladie) et L. 162-17. Il comporte également le code prévu pour les identifier dans ces listes, le niveau de prise en charge et, pour les patients atteints d'une affection de longue durée, les éléments constitutifs du protocole de soins mentionné au septième alinéa de l'article L. 324-1. Il ne contient aucune information relative à l'identification des professionnels de santé prescripteurs.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Conseil national de l'ordre des médecins, détermine les modalités d'application du présent article.
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En vigueur depuis le 17 août 2004 · Dernière version le 1 septembre 2026
En cas de prolongation d'un arrêt de travail, l'indemnisation n'est maintenue que si la prolongation de l'arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial, par le médecin traitant, par la sage-femme ou par le chirurgien-dentiste, sauf impossibilité dûment justifiée par l'assuré et à l'exception des cas définis par décret.
La prolongation ne peut être réalisée par un acte de télémédecine que dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique (La télémédecine et ses limites).
La prolongation ne peut excéder un plafond déterminé par décret en Conseil d'Etat, lequel plafond ne peut être inférieur à deux mois.
Le médecin prescripteur de l'arrêt initial, le médecin traitant, la sage-femme ou le chirurgien-dentiste peuvent déroger au plafond prévu au troisième alinéa du présent article lorsqu'ils justifient, sur la prescription, de la nécessité d'une durée plus longue au regard de la situation du patient, en considération, lorsqu'elles existent, des recommandations établies par la Haute Autorité de santé.
Pour tout renouvellement d'arrêt de travail d'une durée supérieure à une durée fixée par décret, le prescripteur peut solliciter l'avis du service du contrôle médical mentionné à l'article L. 315-1 (Surveillance médicale contre abus d’assurance).
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En vigueur depuis le 25 décembre 2013 · Dernière version le 1 janvier 2022
Le médecin qui prescrit à une assurée âgée de moins de 26 ans un contraceptif mentionné au 21° de l'article L. 160-14 (Exemptions et réductions des frais de santé pour les assurés sociaux) ou qui lui prescrit des examens de biologie médicale en vue d'une prescription contraceptive et le biologiste médical qui effectue ces examens sont tenus de faire bénéficier cette assurée d'une dispense d'avance des frais sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie. Le médecin est également tenu de la faire bénéficier de cette dispense pour les actes donnant lieu à la pose, au changement ou au retrait d'un contraceptif ; cette dispense étant prise en charge par l'assurance maladie via le moyen d'identification électronique du praticien.
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Sous-section 2 : Règlement conventionnel
Abrogé17 août 2004En vigueur depuis le samedi 21 décembre 1985