Code de la sécurité sociale

Section 8 : Dispositions diverses

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Règles diverses sur les soins et la prévention

Résumé. Cette section du Code de la sécurité sociale parle des règles pour les soins et la prévention, comme les conventions entre syndicats et l'État, le contrôle des tarifs par les ministres, et les obligations des professionnels de santé.

En vigueur depuis le 27 juillet 1994 · Dernière version le 23 juillet 2009

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Participation des syndicats aux négociations dans le domaine de la santé

Résumé. Les syndicats reconnus au niveau national peuvent négocier des conventions dans le domaine de la santé, sous certaines conditions.

Sont habilitées à participer aux négociations des conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 (Convention entre pharmaciens et assurance maladie) et L. 162-32-1 les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les conditions sont fixées par décret en Conseil d'Etat et tiennent compte de leur indépendance, d'une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts, de leurs effectifs et de leur audience.

En vigueur depuis le 25 avril 1996 · Dernière version le 1 janvier 2020

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Compétence des tribunaux pour les litiges liés aux conventions de santé

Résumé. Les tribunaux judiciaires spécialement désignés traitent les litiges liés à la décision d'une caisse d'assurance maladie de retirer un professionnel des conventions ou règlements.

Les litiges pouvant survenir à l'occasion de la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie de placer un professionnel hors de l'une des conventions ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement, mentionnés aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, sont de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire (Compétence des tribunaux judiciaires pour certains litiges).

En vigueur depuis le 21 mai 2023

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Identification des professionnels de santé dans les centres

Résumé. Les professionnels de santé dans les centres de santé ont un numéro personnel distinct pour identifier leurs actes, consultations ou prescriptions.

Les professionnels de santé exerçant dans un centre de santé mentionné à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique (Rôle et accès aux centres de santé) sont identifiés par un numéro personnel distinct du numéro identifiant la structure où ils exercent, au moins en partie, leur activité.

Le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 161-33 (Délais et sanctions pour les documents d'assurance maladie) du présent code précise les cas dans lesquels ce numéro personnel ainsi que le numéro identifiant la structure au sein de laquelle l'acte, la consultation ou la prescription a été réalisé figurent sur les documents transmis aux caisses d'assurance maladie en vue du remboursement ou de la prise en charge des soins dispensés par ces praticiens.

En vigueur depuis le 21 décembre 1985

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Justification des dépassements de tarifs par les professionnels de santé

Résumé. Les professionnels de santé conventionnés doivent justifier les dépassements de tarifs demandés aux assurés sociaux.
Tout chirurgien-dentiste, toute sage-femme, tout auxiliaire médical conventionné ou ayant donné son adhésion personnelle à une convention type ou tout médecin conventionné qui demande à un assuré social des tarifs supérieurs à ceux résultant du tarif fixé conformément aux dispositions du présent chapitre, peut, à la requête d'un assuré ou d'un service ou organisme de sécurité sociale, être invité à justifier des motifs de ce dépassement.
Ces justifications sont soumises à une commission.

En vigueur depuis le 25 avril 1996 · Dernière version le 25 décembre 2013

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Obligation d'indication des prix pour les produits remboursables

Résumé. Les pharmacies doivent indiquer le prix payé par l'assuré pour chaque produit remboursable, sinon aucun remboursement n'est possible.

Toute pharmacie, quel qu'en soit le statut, et, d'une manière générale, toute personne physique ou morale délivrant des produits ou articles donnant lieu à remboursement au titre de l'assurance maladie ou maternité est tenue de mentionner sur les feuilles de maladie ou les documents en tenant lieu, ainsi que sur les ordonnances médicales correspondantes, le montant de la somme effectivement payée par l'assuré pour l'achat de chacun des produits ou articles délivrés en mentionnant, le cas échéant, le montant ou le taux de la réduction accordée.

A défaut de ces indications, aucun remboursement n'est effectué par l'organisme de sécurité sociale.

En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 14 juin 2018

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Versement des remises à la Caisse nationale de l'assurance maladie

Résumé. Les remises accordées par les entreprises pharmaceutiques et les fabricants de dispositifs médicaux sont versées à la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Le montant des remises prévues aux articles L. 162-18 (Conventions de remises pour les spécialités pharmaceutiques) et L. 165-4 (Négociation des remises sur les produits de santé) est versé à la Caisse nationale de l'assurance maladie.

En vigueur depuis le 31 juillet 1987 · Dernière version le 31 décembre 2025

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Fixation des prix dans la sécurité sociale

Résumé. Les ministres peuvent fixer les prix des produits et services remboursés par la sécurité sociale, en tenant compte des coûts et revenus des professionnels.

Sans préjudice des dispositions relatives aux conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les professions de santé, les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale, peuvent fixer par décision les prix et les marges des produits et les prix des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Ces fixations tiennent compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés.

Les dispositions du titre V du livre IV du code de commerce sont applicables aux infractions à ces décisions.

En vigueur depuis le 1 janvier 2024 · Dernière version le 28 février 2025

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Rémunération des professionnels pour les campagnes de vaccination

Résumé. Des professionnels de santé peuvent être rémunérés pour participer à des campagnes de vaccination dans les écoles.

I.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 (Article L162-1-7), L. 162-5 (Conventions entre assurance maladie et médecins), L. 162-9 (Conventions nationales entre assurance maladie et professionnels de santé) et L. 162-16-1 (Convention entre pharmaciens et assurance maladie) du présent code, lorsqu'ils interviennent au sein d'un établissement scolaire ou d'un établissement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (Article L312-1) dans le cadre d'une campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains et les infections invasives à méningocoques organisée par les établissements et les organismes désignés par les agences régionales de santé, les professionnels suivants sont rémunérés par un organisme local d'assurance maladie, dans des conditions et à hauteur d'un montant forfaitaire fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale :

1° Les médecins, les infirmiers diplômés d'Etat, les sages-femmes diplômées d'Etat et les pharmaciens en exercice dans l'un des cadres mentionnés au I de l'article L. 162-1-7 (Article L162-1-7) du présent code qui interviennent en dehors de leurs conditions habituelles d'exercice ou en dehors de leur obligation de service ou alors qu'ils sont retraités ;

2° Les étudiants en deuxième cycle des études de médecine, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, ou en troisième cycle des études de médecine et ceux en troisième cycle des études pharmaceutiques, mentionnés à l'article L. 6153-5 du code de la santé publique (Administration de vaccins par les étudiants en santé).

II.-Lorsque les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique (Rôle et accès aux centres de santé) adhérant à l'accord mentionné à l'article L. 162-32-1 (Accord entre centres de santé et assurance maladie) du présent code mettent à disposition leurs salariés ou agents qui ne sont pas habituellement affectés à une activité de vaccination prévue à l'article L. 3111-11 du code de la santé publique (Rôle des centres de vaccination dans la politique vaccinale) encadrée par l'habilitation mentionnée au même article L. 3111-11, ils perçoivent directement les montants forfaitaires prévus au I du présent article.

III.-Lorsqu'ils ne sont pas affiliés en tant que travailleurs indépendants au titre d'une autre activité, les professionnels mentionnés au I sont affiliés à la sécurité sociale au titre de leur participation à cette campagne dans les conditions suivantes :

1° Les médecins salariés ou agents publics qui participent à la campagne nationale de vaccination en dehors de l'exécution de leur contrat de travail ou de leurs obligations de service, les médecins retraités et les étudiants en troisième cycle des études de médecine sont affiliés au régime général de la sécurité sociale dans les conditions applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux régimes prévus aux articles L. 640-1 (Affiliation des professions libérales à la sécurité sociale), L. 644-1 (Assurance vieillesse pour les professions libérales) et L. 646-1 (Assurance obligatoire pour les professionnels de santé non salariés). Les cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations issues de cette activité sont calculées sur la base d'un taux global fixé dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 642-4-2 (Calcul simplifié des cotisations pour certains médecins) ;

2° Les personnes ne relevant pas du 1° du présent III sont affiliées au régime général dans les conditions applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 311-2 (Affiliation obligatoire aux assurances sociales). Ces personnes sont redevables de cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations perçues diminuées d'un abattement forfaitaire, fixé par décret, qui ne peut être ni inférieur à l'abattement prévu au premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du code général des impôts (Régime fiscal simplifié pour les professions non commerciales), ni supérieur au plus élevé des abattements prévus à la première phrase du cinquième alinéa du 1 de l'article 50-0 du même code (Articles 38 à 50. - Régime général des bénéfices industriels et commerciaux).

Les cotisations et contributions sociales dues par les professionnels mentionnés au présent III sont précomptées par l'organisme local d'assurance maladie qui les rémunère pour le compte des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 (Rôle des URSSAF dans la collecte des cotisations sociales) et L. 752-4 (Rôle des caisses générales de sécurité sociale dans les DOM). Les dispositions relatives aux garanties et aux sanctions prévues pour le recouvrement des cotisations et des contributions sociales du régime général leur sont applicables.

En vigueur depuis le 28 décembre 2023

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Règles pour les rendez-vous de prévention

Résumé. Un arrêté des ministres définit les professionnels autorisés à faire des rendez-vous de prévention, leurs tarifs et les règles de facturation.

Par dérogation aux articles L. 162-1-7 (Article L162-1-7), L. 162-14-1 (Conventions entre professionnels de santé et assurance maladie), L. 162-16-1 (Convention entre pharmaciens et assurance maladie) et L. 162-32-1 (Accord entre centres de santé et assurance maladie), un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé définit :

1° La liste des professionnels qui peuvent réaliser les rendez-vous de prévention prévus à l'article L. 1411-6-2 du code de la santé publique (Rendez-vous de prévention pour adultes) ;

2° Le montant des tarifs des rendez-vous de prévention pratiqués et pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie ;

3° Les conditions de facturation de ces rendez-vous par les professionnels mentionnés au 1° du présent article, notamment les conditions dans lesquelles ces derniers sont autorisés à facturer des actes ou des prestations complémentaires à l'occasion de la réalisation du rendez-vous de prévention.

En vigueur depuis le 28 février 2025

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Tarif des consultations pour femmes handicapées

Résumé. Un arrêté des ministres de la sécurité sociale et de la santé fixe le tarif des consultations pour les femmes handicapées.

Par dérogation aux articles L. 162-1-7 (Article L162-1-7), L. 162-5 (Conventions entre assurance maladie et médecins), L. 162-9 (Conventions nationales entre assurance maladie et professionnels de santé) et L. 162-14-1 (Conventions entre professionnels de santé et assurance maladie), un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé définit le tarif des consultations prévues à l'article L. 1411-6-4 du code de la santé publique (Accès aux soins et éducation sexuelle pour les femmes handicapées).

En vigueur depuis le 31 décembre 2025

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Règles spécifiques pour la facturation des soins

Résumé. Les règles de facturation et de paiement des professionnels et centres de santé sont fixées par un arrêté.

Par dérogation aux articles L. 162-1-7 (Article L162-1-7), L. 162-5 (Conventions entre assurance maladie et médecins), L. 162-9 (Conventions nationales entre assurance maladie et professionnels de santé) et L. 162-14-1 (Conventions entre professionnels de santé et assurance maladie), les règles de facturation et les modalités de rémunération des professionnels de santé et des centres de santé mentionnés à l'article L. 4211-4 du code de la santé publique (Dérogation au monopole des pharmaciens pour les vaccins) sont fixées par arrêté.

En vigueur depuis le samedi 21 décembre 1985

Section 8 : Dispositions diverses
Article L162-33
Article L162-34
Article L162-34-1
Article L162-35
Article L162-36
Article L162-37
Article L162-38
Article L162-38-1
Article L162-38-2
Article L162-38-3
Article L162-38-4