I.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 (Article L162-1-7)Art. L.162-1-7Article L162-1-7L'article L162-1-7 du Code de la sécurité sociale en France régit le remboursement des soins médicaux par l'assurance maladie, en précisant les conditions d'évaluation et les commissions compétentes pour chaque profession de santé., L. 162-5 (Conventions entre assurance maladie et médecins)Art. L.162-5Conventions entre assurance maladie et médecinsLes conventions entre l'assurance maladie et les médecins définissent leurs obligations et les conditions d'exercice pour améliorer les soins., L. 162-9 (Conventions nationales entre assurance maladie et professionnels de santé)Art. L.162-9Conventions nationales entre assurance maladie et professionnels de santéLes conventions entre l'assurance maladie et les professionnels de santé (chirurgiens-dentistes, sages-femmes, auxiliaires médicaux) définissent leurs obligations et les mesures pour garantir la qualité des soins. et L. 162-16-1 (Convention entre pharmaciens et assurance maladie)Art. L.162-16-1Convention entre pharmaciens et assurance maladieLes pharmaciens et l'assurance maladie signent une convention pour définir leurs obligations et améliorer les soins aux patients. du présent code, lorsqu'ils interviennent au sein d'un établissement scolaire ou d'un établissement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (Article L312-1)Art. L.312-1Article L312-1I. Les etablissements et services sociaux et medicaux aident les personnes en difficulté. II. Ils doivent garantir la securité et les prestations doivent etre realisees par des equipes qualifiees. III. Les lieux de vie et d'accueil doivent suivre certaines regles et autorisations. IV. Certaines equipes de prevention specialisee ne sont pas soumises à certaines regles. V. Ces etablissements offrent des formations professionnelles. VI. Ils peuvent proposer des sejours de vacances pour les proches aidants. VII. Ils travaillent avec les etablissements scolaires. dans le cadre d'une campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains et les infections invasives à méningocoques organisée par les établissements et les organismes désignés par les agences régionales de santé, les professionnels suivants sont rémunérés par un organisme local d'assurance maladie, dans des conditions et à hauteur d'un montant forfaitaire fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale :
1° Les médecins, les infirmiers diplômés d'Etat, les sages-femmes diplômées d'Etat et les pharmaciens en exercice dans l'un des cadres mentionnés au I de l'article L. 162-1-7 (Article L162-1-7)Art. L.162-1-7Article L162-1-7L'article L162-1-7 du Code de la sécurité sociale en France régit le remboursement des soins médicaux par l'assurance maladie, en précisant les conditions d'évaluation et les commissions compétentes pour chaque profession de santé. du présent code qui interviennent en dehors de leurs conditions habituelles d'exercice ou en dehors de leur obligation de service ou alors qu'ils sont retraités ;
2° Les étudiants en deuxième cycle des études de médecine, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, ou en troisième cycle des études de médecine et ceux en troisième cycle des études pharmaceutiques, mentionnés à l'article L. 6153-5 du code de la santé publique (Administration de vaccins par les étudiants en santé)Art. L.6153-5Administration de vaccins par les étudiants en santéLes étudiants en médecine et pharmacie peuvent administrer certains vaccins sous supervision pendant leurs stages..
II.-Lorsque les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique (Rôle et accès aux centres de santé)Art. L.6323-1Rôle et accès aux centres de santéLes centres de santé offrent des soins de proximité, avec ou sans diagnostic exclusif, et sont accessibles à tous pour des soins remboursables par l'assurance maladie. adhérant à l'accord mentionné à l'article L. 162-32-1 (Accord entre centres de santé et assurance maladie)Art. L.162-32-1Accord entre centres de santé et assurance maladieLes centres de santé et l'assurance maladie signent un accord pour définir leurs relations, incluant les obligations, les conditions d'application des conventions, et les actions de prévention. du présent code mettent à disposition leurs salariés ou agents qui ne sont pas habituellement affectés à une activité de vaccination prévue à l'article L. 3111-11 du code de la santé publique (Rôle des centres de vaccination dans la politique vaccinale)Art. L.3111-11Rôle des centres de vaccination dans la politique vaccinaleLes centres de vaccination, désignés par les agences régionales de santé, offrent des vaccinations gratuites et informent le public sur leur importance. encadrée par l'habilitation mentionnée au même article L. 3111-11, ils perçoivent directement les montants forfaitaires prévus au I du présent article.
III.-Lorsqu'ils ne sont pas affiliés en tant que travailleurs indépendants au titre d'une autre activité, les professionnels mentionnés au I sont affiliés à la sécurité sociale au titre de leur participation à cette campagne dans les conditions suivantes :
1° Les médecins salariés ou agents publics qui participent à la campagne nationale de vaccination en dehors de l'exécution de leur contrat de travail ou de leurs obligations de service, les médecins retraités et les étudiants en troisième cycle des études de médecine sont affiliés au régime général de la sécurité sociale dans les conditions applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux régimes prévus aux articles L. 640-1 (Affiliation des professions libérales à la sécurité sociale)Art. L.640-1Affiliation des professions libérales à la sécurité socialeCertaines professions libérales, comme les médecins, avocats, architectes et artistes, sont obligatoirement affiliées à la sécurité sociale pour leur retraite et leur assurance invalidité-décès., L. 644-1 (Assurance vieillesse pour les professions libérales)Art. L.644-1Assurance vieillesse pour les professions libéralesLes professions libérales peuvent avoir une assurance vieillesse complémentaire obligatoire ou facultative, selon les décisions prises par leur caisse nationale. et L. 646-1 (Assurance obligatoire pour les professionnels de santé non salariés)Art. L.646-1Assurance obligatoire pour les professionnels de santé non salariésL'article L646-1 du Code de la sécurité sociale décrit les professionnels de santé non salariés couverts par l'assurance obligatoire, comme les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes.. Les cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations issues de cette activité sont calculées sur la base d'un taux global fixé dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 642-4-2 (Calcul simplifié des cotisations pour certains médecins)Art. L.642-4-2Calcul simplifié des cotisations pour certains médecinsCertains médecins peuvent choisir un calcul mensuel ou trimestriel de leurs cotisations sociales si leurs revenus sont faibles. ;
2° Les personnes ne relevant pas du 1° du présent III sont affiliées au régime général dans les conditions applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 311-2 (Affiliation obligatoire aux assurances sociales)Art. L.311-2Affiliation obligatoire aux assurances socialesToutes les personnes qui travaillent, peu importe leur âge, nationalité ou type de contrat, doivent être affiliées aux assurances sociales.. Ces personnes sont redevables de cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations perçues diminuées d'un abattement forfaitaire, fixé par décret, qui ne peut être ni inférieur à l'abattement prévu au premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du code général des impôts (Régime fiscal simplifié pour les professions non commerciales)Art. 102 terRégime fiscal simplifié pour les professions non commercialesLes professionnels indépendants avec des revenus inférieurs à 83 600 € peuvent bénéficier d'un abattement de 34 % sur leurs recettes pour calculer leur impôt., ni supérieur au plus élevé des abattements prévus à la première phrase du cinquième alinéa du 1 de l'article 50-0 du même code (Articles 38 à 50. - Régime général des bénéfices industriels et commerciaux)Art. 50-0Articles 38 à 50. - Régime général des bénéfices industriels et commerciauxLes articles 38 à 50 du CGI en France définissent les règles pour les bénéfices industriels et commerciaux..
Les cotisations et contributions sociales dues par les professionnels mentionnés au présent III sont précomptées par l'organisme local d'assurance maladie qui les rémunère pour le compte des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 (Rôle des URSSAF dans la collecte des cotisations sociales)Art. L.213-1Rôle des URSSAF dans la collecte des cotisations socialesLes URSSAF sont chargées de collecter les cotisations sociales et d'aider à régler les problèmes liés à ces paiements. et L. 752-4 (Rôle des caisses générales de sécurité sociale dans les DOM)Art. L.752-4Rôle des caisses générales de sécurité sociale dans les DOMLes caisses générales de sécurité sociale gèrent les risques maladie, maternité, décès et invalidité pour les salariés et travailleurs indépendants dans les DOM.. Les dispositions relatives aux garanties et aux sanctions prévues pour le recouvrement des cotisations et des contributions sociales du régime général leur sont applicables.