Code de la santé publique

Chapitre unique

Article L4081-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de prise en charge des actes de téléconsultation

Résumé Les sociétés agréées peuvent demander à l'assurance maladie de payer pour les consultations en ligne.

Les sociétés de téléconsultation qui ont reçu l'agrément à cette fin des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, dans les conditions fixées au présent titre, peuvent demander à l'assurance maladie la prise en charge des actes de téléconsultation réalisés par les médecins qu'elles salarient.

Article L4081-2

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Conditions d'agrément des sociétés de téléconsultation

Résumé Pour qu'une société puisse faire de la téléconsultation, elle doit être une entreprise commerciale, ne pas être liée à des fournisseurs de médicaments, et protéger les données des patients.

Seules peuvent être agréées les sociétés qui remplissent les conditions suivantes :

1° Elles exercent sous la forme d'une société commerciale régie par le code de commerce et ont pour objet, à titre exclusif ou non exclusif, de proposer une offre médicale de téléconsultations ;

2° Elles ne sont pas sous le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du même code, d'une personne physique ou morale exerçant une activité de fournisseur, de distributeur ou de fabricant de médicaments, de dispositifs médicaux ou de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à l'exception des dispositifs permettant la réalisation d'un acte de téléconsultation ;

3° Leurs outils et leurs services numériques respectent les règles relatives à la protection des données personnelles, au sens du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) ainsi que les référentiels applicables mentionnés à l'article L. 1470-5 du présent code. Les modalités de vérification de la conformité aux référentiels d'interopérabilité sont définies dans les conditions prévues à l'article L. 1470-6.

Article L4081-3

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Obligations des sociétés de téléconsultation agréées

Résumé Les sociétés de téléconsultation doivent avoir un comité médical pour améliorer les soins et envoyer des rapports réguliers.

I.-Lorsque plusieurs médecins exercent leur activité dans une même société de téléconsultation agréée, celle-ci doit les réunir régulièrement en un comité médical, comprenant des représentants des usagers, chargé de :

1° Donner son avis sur la politique médicale de la société et sur le programme d'actions mentionné au 1° du II ;

2° Contribuer à la définition de sa politique médicale et à l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ;

3° S'assurer de la cohérence de la formation médicale continue des médecins salariés par la société.

II.-La société agréée doit par ailleurs :

1° Elaborer, après avis du comité médical, un programme d'actions visant à garantir le respect des obligations qui s'imposent à elle, assorti d'indicateurs de suivi. Ce programme est transmis au conseil national de l'ordre des médecins et aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé ;

2° Transmettre chaque année au conseil national de l'ordre des médecins et aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé un rapport sur ses activités comportant, notamment, le suivi de son programme d'actions. Les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé peuvent rendre ce rapport public à la demande du Parlement.

Article L4081-4

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Article L4081-4

Résumé L'agrément et ses renouvellements dépendent des règles de l'article L. 4081-2 et sont fixés par décret. Le renouvellement dépend aussi de critères de sécurité sociale et de la convention médicale. Si les conditions ne sont plus réunies, les ministres peuvent suspendre ou annuler l'agrément.

L'agrément ainsi que ses éventuels renouvellements sont subordonnés au respect des règles fixées à l'article L. 4081-2. Ils interviennent selon des modalités et pour une durée prévues par décret.

Le renouvellement de l'agrément est en outre soumis :

1° Au contrôle du respect du référentiel mentionné au 22° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ;

2° Au respect des règles de prise en charge par l'assurance maladie obligatoire fixées par la convention médicale ;

3° Au respect des obligations mentionnées à l'article L. 4081-3 du présent code.

Si les conditions prévues pour la délivrance ou le renouvellement de l'agrément cessent d'être réunies, les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé peuvent le suspendre ou y mettre un terme, dans des conditions prévues par décret.