Code de la sécurité sociale

Section 1 : Soins

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Prise en charge des soins pour accidents du travail

Résumé. Les soins pour les accidents du travail sont pris en charge par la sécurité sociale, avec des règles spécifiques sur le choix des professionnels et les tarifs.

En vigueur depuis le 17 juillet 1986 · Dernière version le 1 janvier 2016

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Prise en charge des soins par la sécurité sociale en cas d'accident du travail

Résumé. Les caisses de sécurité sociale paient directement les professionnels de santé pour les soins liés aux accidents du travail, sauf pour les frais de transport qui sont remboursés à la victime.

Les caisses versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements, le montant des prestations fixées aux 1° et 3° de l'article L. 431-1 (Prestations pour accidents du travail). Toutefois, les frais de transport peuvent donner lieu à remboursement par la caisse à la victime dans les conditions prévues par le 2° de l'article L. 160-8 (Prise en charge des frais de santé par la sécurité sociale).

Les dispositions du II et du III de l'article L. 160-13 (Participation aux frais médicaux) sont applicables aux bénéficiaires du présent livre.

En vigueur depuis le 21 décembre 1985

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Libre choix des professionnels de santé pour les victimes d'accidents du travail

Résumé. Les victimes d'accidents du travail peuvent choisir librement leurs médecins, pharmaciens et autres professionnels de santé.
La victime conserve le libre choix de son médecin, de son pharmacien et, le cas échéant, des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin.

En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 19 décembre 2008

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Remboursement des soins pour accidents du travail

Résumé. Les soins pour les accidents du travail sont remboursés selon des tarifs fixes, sauf exceptions.

Les tarifs des honoraires et frais accessoires dus par la caisse primaire d'assurance maladie aux praticiens et auxiliaires médicaux, à l'occasion des soins de toute nature, le tarif des médicaments, frais d'analyses, d'examens de laboratoire, des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 (Conditions de prise en charge des dispositifs médicaux par l'assurance maladie) et des prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 (Article L162-1-7) concernant les bénéficiaires du présent livre sont les tarifs applicables en matière d'assurance maladie, sous réserve des dispositions spéciales fixées par arrêté interministériel. Toutefois, les tarifs des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 (Conditions de prise en charge des dispositifs médicaux par l'assurance maladie) et délivrés en application du 1° de l'article L. 431-1 (Prestations pour accidents du travail) sont majorés par application d'un coefficient déterminé par arrêté dans la limite des frais réellement exposés lorsque leur prix n'est pas fixé conformément à l'article L. 165-3 (Fixation des prix des produits et prestations de santé). Ce coefficient s'applique également à la cotation des prothèses dentaires établie dans la liste prévue à l'article L. 162-1-7 (Article L162-1-7).

Les praticiens et auxiliaires médicaux ne peuvent demander d'honoraires à la victime qui présente la feuille d'accident prévue à l'article L. 441-5 (Obligation de l'employeur en cas d'accident du travail), sauf le cas de dépassement de tarif dans les conditions prévues à l'article L. 162-35 (Justification des dépassements de tarifs par les professionnels de santé) et dans la mesure de ce dépassement.

En vigueur depuis le 21 décembre 1985

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Conditions de prise en charge des soins pour accidents du travail

Résumé. Les victimes d'accidents du travail peuvent être soignées dans des établissements autorisés, avec des tarifs fixés comme pour l'assurance maladie.
La caisse primaire d'assurance maladie ne peut couvrir les frais d'hospitalisation, de traitement et, le cas échéant, de transport de la victime dans un établissement privé que si cet établissement a été autorisé dans les conditions prévues aux articles L. 162-21 et suivants (Conditions de remboursement des soins en établissement).
Les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux praticiens pour soins donnés dans les établissements mentionnés à l'alinéa précédent et les tarifs d'hospitalisation sont fixés dans les conditions prévues pour l'assurance maladie.
Les victimes d'accidents du travail peuvent être soignées dans les établissements fondés par les caisses d'assurance maladie ou dans les établissements mutualistes conformément aux dispositions applicables en matière d'assurance maladie.

En vigueur depuis le 19 juillet 2005 · Dernière version le 1 janvier 2022

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Protocole de soins pour les accidents du travail

Résumé. En cas d'arrêt de travail prolongé, un protocole de soins est établi par le médecin traitant et le médecin-conseil pour guider les soins, et la victime doit suivre ce protocole pour continuer à recevoir des prestations.

En cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée fixée par décret, la caisse fait procéder périodiquement à un examen spécial conjoint de la victime par le médecin traitant et le médecin-conseil de la sécurité sociale en vue d'établir un protocole de soins. Ce protocole périodiquement révisable, notamment en fonction de l'état de santé de la victime et des avancées thérapeutiques, définit notamment les actes et prestations nécessités par le traitement de l'accident ou de la maladie professionnelle, compte tenu, le cas échéant, des recommandations établies par la Haute Autorité de santé. Ce protocole est signé par la victime.

Le service des prestations est subordonné au respect par la victime de l'obligation :

1° De se soumettre aux traitements et mesures de toute nature prescrits par le médecin traitant ;

2° De se soumettre aux visites médicales et contrôles spéciaux organisés par la caisse ;

3° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;

4° D'accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.

En cas d'inobservation des obligations énumérées ci-dessus, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations.

En vigueur depuis le samedi 21 décembre 1985

Section 1 : Soins
Article L432-1
Article L432-2
Article L432-3
Article L432-4
Article L432-4-1