Code de la sécurité intérieure

Sous-section 2 : Activités exercées avec le port d'une arme

Déplacé1 janvier 2018

Créé le 1 décembre 2014 · En vigueur depuis le 29 décembre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation d'armes par les agents de sécurité

Résumé. Les agents de sécurité peuvent utiliser des armes comme des matraques ou des aérosols lacrymogènes, mais les types d'armes autorisés dépendent de leur mission spécifique.

I.-Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser, dans les conditions fixées à l'article R. 613-3-1, que les matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas télescopiques ou les générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes relevant des a et b de la catégorie D.

II.-Les agents mentionnés au 1° bis de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser que :

1° Les armes relevant des 1° et 8° de la catégorie B suivantes :

a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;

b) Armes de poing chambrées pour le calibre 9 × 19 (9 mm Lüger), avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;

c) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité supérieure à 100 ml ;

2° Les armes relevant des a et b de la catégorie D suivantes :

a) Matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas télescopiques ;

b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml.

III.-Lorsque l'autorisation préfectorale mentionnée à l'article L. 613-7-1 le prévoit, les agents mentionnés au 1° bis de l'article L. 611-1 peuvent utiliser, outre les armes mentionnées au II, d'autres armes de poing ou d'épaule de la catégorie B, ainsi que les armes d'épaule relevant du 3° bis de la catégorie A1, s'ils sont chargés d'une mission de surveillance armée exercée au sein de l'un des périmètres suivants :

1° Sur un site abritant des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation au titre de l'article L. 1333-2 du code de la défense ;

2° Sur une installation nucléaire intéressant la dissuasion mentionnée à l'article L. 1411-1 du code de la défense ;

3° Sur un site inclus dans une zone mentionnée aux articles R. 413-1 du code pénal et R. 2361-1, R. 2362-1 et R. 2363-1 du code de la défense.

IV.-Les agents exerçant une activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser que les armes mentionnées à l'article R. 613-41.

V.-Les agents exerçant une activité mentionnée au 3° de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser que les armes mentionnées au II.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Sous-section 2 : Port d'armesSous-section 2 : Activités exercées avec le port d'une arme

En vigueur du lundi 1 décembre 2014 au dimanche 31 décembre 2017

Sous-section 2 : Port d'armes
Article R613-3
Paragraphe 1 : Catégories et types d'arme
Paragraphe 2 : Acquisition et détention
Paragraphe 3 : Importation
Paragraphe 4 : Transport
Paragraphe 5 : Conservation
Paragraphe 6 : Conditions particulières d'usage