Code de la défense

Section 1 : Protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion

Créé le 25 décembre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des installations nucléaires de dissuasion

Résumé. Les installations nucléaires liées à la dissuasion doivent être protégées contre les actes malveillants et les atteintes au secret défense.

Les opérateurs publics ou privés exploitant des installations fixes susceptibles de détenir des matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-14 et dont l'activité est destinée à développer, créer, stocker, contenir, maintenir, mettre en œuvre ou démanteler des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion participent, dans les conditions définies à la présente section, à la protection de ces installations contre les actes malveillants ou hostiles et contre les atteintes au secret de la défense nationale.

Ces installations, dénommées installations nucléaires intéressant la dissuasion, sont désignées par décision de l'autorité administrative selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. La décision désignant une installation comme installation nucléaire intéressant la dissuasion est notifiée à l'opérateur par l'autorité administrative.

Créé le 25 décembre 2014

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Protection des installations nucléaires stratégiques

Résumé. Les opérateurs d'installations nucléaires doivent mettre en place des mesures de protection adaptées pour faire face aux menaces, selon un référentiel fourni par l'autorité administrative.

Pour garantir la protection de chaque installation nucléaire intéressant la dissuasion, les opérateurs mentionnés à l'article L. 1411-1 mettent en œuvre des mesures adaptées permettant de répondre en permanence à un référentiel de menaces qui leur est adressé par l'autorité administrative selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Pour les installations relevant du régime de protection des installations d'importance vitale défini par le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du présent code, les plans particuliers de protection mentionnés à l'article L. 1332-3 intègrent les mesures de protection mentionnées au premier alinéa.

Créé le 25 décembre 2014

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Protection et homologation des installations nucléaires

Résumé. Les installations nucléaires liées à la dissuasion doivent être protégées selon des règles strictes et homologuées par l'État.

Indépendamment des autres procédures qui peuvent lui être applicables au titre d'autres dispositions du présent code ou d'autres législations, tout dispositif de protection d'une installation nucléaire intéressant la dissuasion doit faire l'objet d'une homologation par l'autorité administrative. Cette homologation atteste l'adéquation des mesures mises en œuvre au référentiel de menaces mentionné à l'article L. 1411-2. A cette fin, l'opérateur adresse à l'autorité administrative, dans le délai de six mois suivant la réception du référentiel de menaces mentionné à l'article L. 1411-2, une demande d'homologation décrivant les mesures déjà adoptées ou envisagées. Le contenu de la demande d'homologation est précisé par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 25 décembre 2014

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Procédure d'homologation pour la protection des installations nucléaires

Résumé. L'homologation des mesures de protection des installations nucléaires liées à la dissuasion est accordée par l'administration pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable sous certaines conditions.

.-La décision d'homologation est prise par l'autorité administrative après l'examen de la demande d'homologation présentée par l'opérateur et, le cas échéant, un examen de l'installation, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

L'homologation est prononcée par l'autorité administrative pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable dans les mêmes conditions de fond et de forme. L'autorité administrative peut toutefois exiger le renouvellement de la demande d'homologation avant le terme prévu en cas de modification des conditions d'exploitation de l'installation nucléaire intéressant la dissuasion ou de modification du référentiel de menaces mentionné au premier alinéa de l'article L. 1411-2.

Créé le 25 décembre 2014

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Contrôle des mesures de protection des installations nucléaires

Résumé. Les installations nucléaires liées à la dissuasion nucléaire sont protégées par des mesures contrôlées par l'État, avec des agents tenus au secret.

Les mesures de protection mises en œuvre par l'opérateur exploitant une installation nucléaire intéressant la dissuasion font l'objet d'un contrôle par l'autorité administrative.

Les agents exerçant ce contrôle sont habilités au secret de la défense nationale et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et suivants du code pénal.

Créé le 25 décembre 2014

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Procédures administratives pour la protection des installations nucléaires

Résumé. L'article explique les procédures que l'autorité administrative suit pour s'assurer que les installations nucléaires importantes sont bien protégées, notamment en cas de refus ou de manquement des opérateurs.

I.-En cas de refus d'un opérateur de présenter une demande d'homologation ou de renouvellement d'homologation, l'autorité administrative l'avise des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure de présenter une demande dans le délai qu'elle fixe.

II.-En cas de rejet d'une demande d'homologation motivé par l'inadaptation des mesures de protection au référentiel de menaces, l'autorité administrative peut mettre en demeure l'opérateur de réaliser, dans le délai qu'elle fixe et qui tient compte des conditions de fonctionnement de l'installation, les mesures nécessaires à la délivrance de l'homologation.

III.-En cas de manquement, constaté par l'autorité administrative, dans la mise en œuvre des mesures de protection répondant au référentiel de menaces mentionné au premier alinéa de l'article L. 1411-2, l'autorité administrative avise l'opérateur des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure de prendre les mesures prescrites dans un délai qu'elle fixe et qui tient compte des conditions de fonctionnement de l'installation et des travaux à exécuter.

A l'expiration de ce délai, l'homologation peut être retirée lorsque les prescriptions de la mise en demeure ne sont pas respectées.

Créé le 25 décembre 2014

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Mesures après retrait d'homologation pour installations nucléaires

Résumé. L'autorité administrative peut exiger des garanties financières ou prendre en charge les travaux de sécurité si l'homologation d'une installation nucléaire est retirée.

Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, l'autorité administrative peut, lorsque l'homologation a été retirée dans les conditions prévues au dernier alinéa du III de l'article L. 1411-6 :

1° Obliger l'opérateur à consigner entre les mains d'un comptable public avant la date qu'elle détermine une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou opérations ;

2° Faire procéder d'office, en lieu et place de l'opérateur et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.

Créé le 3 août 2023

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Protection des installations nucléaires contre les menaces

Résumé. La loi peut interdire ou limiter l'utilisation de sous-traitants pour protéger les sites nucléaires importants, si nécessaire pour éviter les actes malveillants ou les fuites d'informations.

Lorsque la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion contre les actes malveillants ou hostiles et contre les atteintes au secret de la défense nationale l'exige, le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour la réalisation des activités présentant une importance particulière pour cette protection peut être interdit, limité ou encadré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le jeudi 25 décembre 2014

Section 1 : Protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion
Article L1411-1
Article L1411-2
Article L1411-3
Article L1411-4
Article L1411-5
Article L1411-6
Article L1411-7
Article L1411-7-1