Code de la sécurité intérieure

Article R613-3

Article R613-3

I.-Les employés des entreprises de surveillance et de gardiennage ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 612-25 ne peuvent utiliser que des armes de catégorie B, à l'exception du 6° et du 8°, et de catégorie C, à l'exception des 3°, 4° et 5°.
II.-Les convoyeurs des entreprises de transport de fonds ne peuvent utiliser que les armes définies par l'article R. 613-41.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

I.-Les employés des entreprises de surveillance et de gardiennage ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 612-25 ne peuvent utiliser que des armes de catégorie B, à l'exception du 6° et du 8°, et de catégorie C, à l'exception des 3°, 4° et 5°.

II.-Les convoyeurs des entreprises de transport de fonds ne peuvent utiliser que les armes définies par l'article R. 613-41.