Code de la sécurité intérieure

Sous-section 1 : Tenue

Créé le 1 décembre 2014 · En vigueur depuis le 5 mai 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tenue des agents de sécurité

Résumé. Les agents de sécurité doivent porter une tenue distincte des uniformes officiels, avec un numéro d'identification et des éléments communs.

Les employés des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article L. 612-25 sont, dans l'exercice de leurs fonctions, revêtus d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes réglementaires.

Cette tenue comporte au moins un numéro d'identification individuel et, sous réserve des dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 213-5-2 du code de l'aviation civile, un ou plusieurs éléments d'identification communs.

Les modalités du présent article sont définies par arrêté du ministère de l'intérieur.

Créé le 1 décembre 2014 · En vigueur depuis le 5 mai 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemptions du port de l'uniforme pour certains agents de sécurité

Résumé. Certains agents de sécurité n'ont pas besoin de porter d'uniforme, comme ceux qui surveillent les magasins ou protègent des personnes.

Le port de la tenue n'est pas obligatoire pour les employés exerçant :

1° Une activité de surveillance contre le vol à l'étalage à l'intérieur de locaux commerciaux ;

2° Une activité de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles lorsqu'ils ne sont pas au contact du public ;

3° Une activité de protection physique des personnes.

En vigueur depuis le lundi 1 décembre 2014

Sous-section 1 : Tenue
Article R613-1
Article R613-2