Code de la sécurité intérieure

Sous-section 1 : Tenue

Article R613-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tenue des employés de sécurité

Résumé Les agents de sécurité portent une tenue spécifique avec un numéro unique.

Les employés des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article L. 612-25 sont, dans l'exercice de leurs fonctions, revêtus d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes réglementaires.

Cette tenue comporte au moins un numéro d'identification individuel et, sous réserve des dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 213-5-2 du code de l'aviation civile, un ou plusieurs éléments d'identification communs.

Les modalités du présent article sont définies par arrêté du ministère de l'intérieur.

Article R613-2

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Tenue des employés en activités de surveillance et de protection

Résumé Certains agents de sécurité n'ont pas besoin de porter un uniforme.

Le port de la tenue n'est pas obligatoire pour les employés exerçant :

1° Une activité de surveillance contre le vol à l'étalage à l'intérieur de locaux commerciaux ;

2° Une activité de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles lorsqu'ils ne sont pas au contact du public ;

3° Une activité de protection physique des personnes.