Code de la santé publique

Sous-section 1 : Devoirs généraux des masseurs-kinésithérapeutes

Article R4321-51

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Application du code de déontologie

Résumé Les masseurs-kinésithérapeutes doivent suivre des règles d'éthique, et leur ordre veille à ce qu'ils les respectent.

Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux masseurs-kinésithérapeutes inscrits au tableau de l'ordre et aux masseurs-kinésithérapeutes exerçant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 4321-1, L. 4321-2 et L. 4321-4.

Conformément à l'article L. 4321-14, l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est chargé de veiller au respect de ces dispositions. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.

Article R4321-52

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Application de la déontologie aux étudiants en masso-kinésithérapie

Résumé Les étudiants en masso-kinésithérapie doivent suivre les mêmes règles que les professionnels et peuvent être punis par leur école s'ils les enfreignent.

Les dispositions des sous-sections 1 et 2 du présent code sont également applicables aux étudiants en masso-kinésithérapie mentionnés à l'article L. 4321-3. Les infractions à ces dispositions relèvent des organes disciplinaires des établissements et organismes de formation auxquels ces étudiants sont inscrits.

Article R4321-53

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Devoirs généraux des masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Les masseurs-kinésithérapeutes doivent respecter la vie et la dignité des personnes, même après leur mort.

Le masseur-kinésithérapeute, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la personne ne cesse pas de s'imposer après la mort.

Article R4321-54

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Devoirs de moralité, probité et responsabilité des masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Les masseurs-kinésithérapeutes doivent être honnêtes et responsables tout le temps.

Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie.

Article R4321-55

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Obligation du secret professionnel pour les masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Les masseurs-kinésithérapeutes et leurs étudiants doivent garder le secret sur tout ce qu'ils apprennent ou voient pendant leur travail.

Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose au masseur-kinésithérapeute et à l'étudiant en masso-kinésithérapie dans les conditions établies respectivement par les articles L. 1110-4 et L. 4323-3. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du masseur-kinésithérapeute dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.

Article R4321-56

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Indépendance professionnelle du masseur-kinésithérapeute

Résumé Un kiné doit toujours être libre de prendre ses décisions sans être influencé.

Le masseur-kinésithérapeute ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.

Article R4321-57

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Respect du choix du patient par le masseur-kinésithérapeute

Résumé Les kinés doivent laisser le patient choisir librement.

Le masseur-kinésithérapeute respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son masseur-kinésithérapeute. Il lui facilite l'exercice de ce droit.

Article R4321-58

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Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Les masseurs-kinésithérapeutes doivent soigner tout le monde de la même manière.

Le masseur-kinésithérapeute doit écouter, examiner, conseiller, soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur couverture sociale, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard. Il ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers la personne soignée.

Article R4321-59

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Déontologie et liberté des actes du masseur-kinésithérapeute

Résumé Le kinésithérapeute fait ce qu'il pense être le mieux pour soigner en toute sécurité et en respectant la loi.

Dans les limites fixées par la loi, le masseur-kinésithérapeute est libre de ses actes qui sont ceux qu'il estime les plus appropriés en la circonstance. Sans négliger son devoir d'accompagnement moral, il limite ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins. Il agit de même pour ses prescriptions, conformément à l'article L. 4321-1. Il prend en compte les avantages, les inconvénients et les conséquences des différents choix possibles.

Article R4321-60

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Obligation d'assistance en cas d'urgence pour les masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Les masseurs-kinésithérapeutes doivent aider en cas d'urgence.

Le masseur-kinésithérapeute qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou, informé qu'un malade ou un blessé est en péril, lui porte assistance ou s'assure qu'il reçoit les soins nécessaires.

Article R4321-61

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Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes envers les personnes privées de liberté

Résumé Un kinésithérapeute ne doit pas faire de mal à une personne détenue et doit le dire à la police si elle a été mal traitée, même si elle ne veut pas.

Le masseur-kinésithérapeute amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l'intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité.S'il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, sous réserve de l'accord de l'intéressé, il en informe l'autorité judiciaire.S'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, l'accord de l'intéressé n'est pas nécessaire.

Article R4321-62

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Devoir de formation continue des masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Les masseurs-kinésithérapeutes doivent faire des formations pour rester à jour.

Le masseur-kinésithérapeute prend toutes les dispositions nécessaires pour entretenir et perfectionner ses connaissances et compétences. Il doit notamment satisfaire à son obligation de développement professionnel continu.

Article R4321-63

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Concours du masseur-kinésithérapeute à l'action sanitaire

Résumé Le masseur-kinésithérapeute aide à protéger la santé publique et à éduquer les gens sur la santé, en suivant les lois sur les données personnelles.

Le masseur-kinésithérapeute apporte son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'éducation sanitaire.

La collecte, l'enregistrement, le traitement et la transmission d'informations nominatives ou indirectement nominatives sont autorisés dans les conditions prévues par la loi.

Article R4321-64

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Responsabilités des masseurs-kinésithérapeutes lors de l'information du public

Résumé Les masseurs-kinésithérapeutes doivent être honnêtes et prudents lorsqu'ils donnent des informations au public et ne doivent pas en profiter.

Lorsque le masseur-kinésithérapeute participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours.

Article R4321-65

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Communication des pratiques de kinésithérapie

Résumé Un kinésithérapeute ne doit pas parler d'une nouvelle méthode non testée, sauf à des collègues, et même dans ce cas, il doit en parler avec prudence.

Le masseur-kinésithérapeute ne divulgue pas dans les milieux professionnels une nouvelle pratique insuffisamment éprouvée sans accompagner sa communication des réserves qui s'imposent. Il ne fait pas une telle divulgation auprès d'un public non professionnel.

Article R4321-66

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Participation des masseurs-kinésithérapeutes à des recherches

Résumé Les kinésithérapeutes peuvent participer à des recherches médicales tout en respectant les lois et en gardant confiance avec le patient.

Le masseur-kinésithérapeute ne participe à des recherches sur les personnes que dans les conditions prévues par la loi. Il s'assure, dans la limite de ses compétences, de la régularité et de la pertinence de ces recherches ainsi que de l'objectivité de leurs conclusions. Le masseur-kinésithérapeute traitant, qui participe à une recherche en tant qu'investigateur au sens de l'article L. 1121-1, veille à ce que la réalisation de l'étude n'altère ni la relation de confiance qui le lie au patient ni la continuité des soins.

Article R4321-67

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Interdiction de la pratique commerciale de la masso-kinésithérapie

Résumé On ne peut pas faire de la masso-kinésithérapie comme si c'était une entreprise pour gagner de l'argent.

La masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce.

Article R4321-67-1

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Communication des masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Les masseurs-kinésithérapeutes peuvent parler de leurs compétences au public, mais doivent être honnêtes et suivre les règles.

I. - Le masseur-kinésithérapeute est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.

Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres masseurs-kinésithérapeutes ou établissements et n'incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n'induit pas le public en erreur.

II. - Le masseur-kinésithérapeute peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.

III. - Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.

Article R4321-67-2

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Obligation d'information des masseurs-kinésithérapeutes étrangers ayant un accès partiel

Résumé Les masseurs-kinésithérapeutes étrangers doivent dire ce qu'ils peuvent faire.

Les professionnels originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession de masso-kinésithérapeute a été accordé au titre de l'article L. 4002-5 du code de la santé publique, lorsqu'ils présentent leur activité au public, notamment sur un site internet, sont tenus de l'informer de la liste des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.

Dans le cadre de leur exercice, ces professionnels informent clairement et préalablement les patients et les autres destinataires de leurs services des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.

Article R4321-68

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Exercice d'une activité supplémentaire par les masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Un masseur-kinésithérapeute peut avoir un autre travail, mais il doit avoir l'accord de l'ordre et ne pas en tirer profit.

Un masseur-kinésithérapeute peut exercer une autre activité, sauf si un tel cumul est incompatible avec l'indépendance, la moralité et la dignité professionnelles ou est susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions.

Dans le cadre de cette autre activité, après accord du conseil départemental de l'ordre, il peut utiliser son titre de masseur-kinésithérapeute.

Article R4321-69

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Interdiction de la distribution lucrative de remèdes et produits de santé

Résumé Les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent pas vendre des produits de santé pour gagner de l'argent, sauf si le conseil de l'ordre le permet.

Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute, sauf dérogations accordées par le conseil national de l'ordre, dans les conditions prévues par les articles L. 1453-6 et L. 1453-7, de distribuer à des fins lucratives, des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé.

Article R4321-70

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Interdiction de partage d'honoraires entre masseurs-kinésithérapeutes et autres professionnels de santé

Résumé Les masseurs-kinésithérapeutes ne doivent pas partager leurs gains avec d'autres professionnels sans autorisation.

Le partage d'honoraires entre masseurs-kinésithérapeutes, ou entre un masseur-kinésithérapeute et un autre professionnel de santé, est interdit sous quelque forme que ce soit, hormis les cas prévus dans les contrats validés par le conseil départemental de l'ordre.

L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivies d'effet, sont interdites.

Article R4321-71

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Interdiction du compérage entre masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent pas se recommander des patients.

Le compérage entre masseurs-kinésithérapeutes, ou entre un masseur-kinésithérapeute et un autre professionnel de santé ou toute autre personne est interdit.

Article R4321-72

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Interdictions déontologiques pour les masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Les masseurs-kinésithérapeutes ne doivent pas accepter de pots-de-vin pour leurs services.

Sont interdits au masseur-kinésithérapeute :

1° Tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;

2° Toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque personne que ce soit ;

3° En dehors des conditions fixées par les articles L. 1453-6 et L. 1453-7, la sollicitation ou l'acceptation d'un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte thérapeutique quelconque.

Article R4321-73

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Interdiction de prescrire dans des locaux commerciaux

Résumé Les masseurs-kinésithérapeutes ne doivent pas prescrire des traitements dans les magasins.

Il est interdit au masseur-kinésithérapeute de dispenser tout acte ou de délivrer toute prescription dans des locaux commerciaux et dans tout autre lieu où sont mis en vente des produits ou appareils figurant dans la liste des dispositifs médicaux qu'il peut prescrire.

Article R4321-74

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Usage du nom et des déclarations des masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Un kiné ne doit pas laisser utiliser son nom pour vendre des choses.}`

Le masseur-kinésithérapeute veille à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours, utilisent son identité à des fins commerciales auprès du public non professionnel.

Article R4321-75

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Interdiction d'utilisation des mandats électoraux ou des fonctions administratives pour accroître sa clientèle

Résumé Un masseur-kinésithérapeute ne peut pas utiliser son poste politique ou administratif pour attirer plus de patients.

Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa clientèle.

Article R4321-76

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Devoirs des masseurs-kinésithérapeutes en matière de rédaction d'attestations et de certificats

Résumé Un masseur-kinésithérapeute doit écrire des documents véridiques et objectifs, sans tricher.

Le masseur-kinésithérapeute apporte le plus grand soin aux attestations et certificats qu'il rédige. Il fait preuve de neutralité et s'en tient à des constats objectifs dans le respect du présent code.

La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite.

Article R4321-77

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Interdiction des fraudes et abus de cotation pour les masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Les masseurs-kinésithérapeutes ne doivent pas mentir sur les soins donnés ou les prix demandés.

Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des actes effectués ou des honoraires perçus, ou les deux simultanément, sont interdits.

Article R4321-78

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Interdiction de faciliter l'exercice illégal de la masso-kinésithérapie

Résumé Ne laissez personne pratiquer la masso-kinésithérapie sans autorisation.

Sont interdites la facilité accordée ou la complicité avec quiconque se livre à l'exercice illégal de la masso-kinésithérapie.

Article R4321-79

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Devoir de comportement des masseurs-kinésithérapeutes hors exercice professionnel

Résumé Un masseur-kinésithérapeute doit toujours se comporter de manière à ne pas nuire à sa profession.

Le masseur-kinésithérapeute s'abstient, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.