Code de la santé publique

Article R4321-68

Article R4321-68

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Exercice d'une activité supplémentaire par les masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Un masseur-kinésithérapeute peut avoir un autre travail, mais il doit avoir l'accord de l'ordre et ne pas en tirer profit.

Un masseur-kinésithérapeute peut exercer une autre activité, sauf si un tel cumul est incompatible avec l'indépendance, la moralité et la dignité professionnelles ou est susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions.

Dans le cadre de cette autre activité, après accord du conseil départemental de l'ordre, il peut utiliser son titre de masseur-kinésithérapeute.


Historique des versions

Version 1

Un masseur-kinésithérapeute peut exercer une autre activité, sauf si un tel cumul est incompatible avec l'indépendance, la moralité et la dignité professionnelles ou est susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions.

Dans le cadre de cette autre activité, après accord du conseil départemental de l'ordre, il peut utiliser son titre de masseur-kinésithérapeute.