Code de la santé publique

Sous-section 6 : Chambres disciplinaires de première instance

Article R4321-48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la chambre disciplinaire de première instance des masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Une chambre de discipline des kinésithérapeutes a 16 membres qui siégent à cinq pour décider.

La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président, huit membres titulaires et huit membres suppléants, répartis ainsi qu'il suit :

1° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour trois ans par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres ;

2° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil régional parmi les anciens membres titulaires et suppléants des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat, et renouvelables par moitié tous les trois ans.

Les membres et anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.

La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.

Article R4321-49

La chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France comprend deux sections de huit membres chacune.

Article R4321-49-1

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Dispositions sur les élections des chambres disciplinaires de première instance pour les masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Les élections pour les conseils des masseurs-kinésithérapeutes suivent des règles précises, avec des adaptations spécifiques, et les mêmes règles s'appliquent aux chambres disciplinaires.

Sous réserve des adaptations prévues par la présente sous-section, les élections au sein des conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du livre Ier de la quatrième partie du présent code.

Les dispositions de l'article R. 4124-5 sont également applicables aux élections des chambres disciplinaires de première instance des masseurs-kinésithérapeutes.

Article R4321-50

Sont applicables aux élections des chambres disciplinaires de première instance les articles R. 4124-5 à R. 4124-7.