Code de la santé publique

Sous-section 2 : Devoirs envers les patients

Article R4321-80

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dévouement du masseur-kinésithérapeute envers ses patients

Résumé Un masseur-kinésithérapeute doit offrir des soins attentifs et basés sur les connaissances médicales.

Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le masseur-kinésithérapeute s'engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science.

Article R4321-81

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Diagnostic des masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Un kiné doit bien diagnostiquer en utilisant les meilleures techniques et en demandant de l'aide si besoin.

Le masseur-kinésithérapeute élabore toujours son diagnostic avec le plus grand soin, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés.

Article R4321-82

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Clarté et compréhension des prescriptions des masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Les masseurs-kinésithérapeutes doivent écrire des prescriptions faciles à comprendre et s'assurer que les gens les suivent.

Le masseur-kinésithérapeute formule ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veille à leur compréhension par le patient et son entourage et s'efforce d'en obtenir la bonne exécution.

Article R4321-83

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Devoir d'information et de conseils du masseur-kinésithérapeute

Résumé Un kiné doit expliquer clairement les soins à ses patients, en adaptant ses explications à chacun.

Le masseur-kinésithérapeute, dans les limites de ses compétences, doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.

Article R4321-84

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Consentement du patient et devoir d'information du masseur-kinésithérapeute

Résumé Le masseur-kinésithérapeute a besoin du consentement du patient pour le traiter, et doit en informer la famille en cas d'impossibilité de la part du patient.

Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas. Lorsque le patient, en état d'exprimer sa volonté, refuse le traitement proposé, le masseur-kinésithérapeute respecte ce refus après avoir informé le patient de ses conséquences et, avec l'accord de ce dernier, le médecin prescripteur.

Si le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le masseur-kinésithérapeute ne peut intervenir sans que la personne de confiance désignée ou ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité. Le masseur-kinésithérapeute appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, s'efforce de prévenir ses parents ou son représentant légal ou la personne chargée de la mesure de protection juridique ou la personne chargée de la mesure de protection juridique et d'obtenir, selon le cas, leur consentement ou autorisation. La personne en charge de la mesure de représentation relative à la personne tient compte de l'avis du patient qu'elle représente. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'une ou l'autre à prendre la décision. En cas d'urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le masseur-kinésithérapeute donne les soins nécessaires. Si l'avis de l'intéressé peut être recueilli, le masseur-kinésithérapeute en tient compte dans toute la mesure du possible.

Article R4321-85

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Devoirs du masseur-kinésithérapeute envers ses patients

Résumé Un masseur-kinésithérapeute aide le patient à avoir moins mal et le soutient moralement.

En toutes circonstances, le masseur-kinésithérapeute s'efforce de soulager les souffrances du patient par des moyens appropriés à son état et l'accompagne moralement.

Article R4321-86

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Devoirs envers les patients en fin de vie

Résumé En fin de vie, un kiné aide le patient avec respect et sans jamais vouloir causer la mort.

Le masseur-kinésithérapeute contribue à assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarde la dignité du patient et réconforte son entourage. Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort.

Article R4321-87

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Interdiction du charlatanisme et conseils sur les produits non éprouvés

Résumé Un masseur-kinésithérapeute ne doit pas conseiller des produits non testés ou dangereux.

Le masseur-kinésithérapeute ne peut conseiller et proposer au patient ou à son entourage, comme étant salutaire ou sans danger, un produit ou un procédé, illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite.

Article R4321-88

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Obligation de sécurité pour les masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Les masseurs-kinésithérapeutes ne doivent pas mettre leurs patients en danger.

Le masseur-kinésithérapeute s'interdit, dans les actes qu'il pratique comme dans les dispositifs médicaux qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié.

Article R4321-89

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Protection des enfants par les masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Un masseur-kinésithérapeute doit protéger un enfant si ses proches ne le soignent pas bien

Le masseur-kinésithérapeute doit être le défenseur de l'enfant, lorsqu'il estime que l'intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage.

Article R4321-90

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Obligation de protection des personnes victimes de sévices ou de privations pour les masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Si un kinésithérapeute voit quelqu'un blessé ou maltraité, il doit aider et, si c'est un enfant ou une personne faible, il doit le signaler aux autorités.

Lorsqu'un masseur-kinésithérapeute discerne qu'une personne à laquelle il est appelé à donner des soins est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection.

S'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience, il alerte les autorités judiciaires, médicales ou administratives.

Article R4321-91

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Obligations déontologiques des masseurs-kinésithérapeutes concernant les dossiers des patients

Résumé Le masseur-kinésithérapeute doit garder un dossier secret pour chaque patient et le partager avec d'autres soignants si le patient est d'accord.

Indépendamment du dossier médical personnel prévu par l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale, le masseur-kinésithérapeute tient pour chaque patient un dossier qui lui est personnel ; il est confidentiel et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques.

Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du masseur-kinésithérapeute. Sous réserve des dispositions applicables aux établissements de santé, les dossiers de masso-kinésithérapie sont conservés sous la responsabilité du masseur-kinésithérapeute qui les a établis ou qui en a la charge. En cas de non-reprise d'un cabinet, les documents médicaux sont adressés au conseil départemental de l'ordre qui en devient le garant.

Le masseur-kinésithérapeute transmet, avec le consentement du patient, aux autres masseurs-kinésithérapeutes et aux médecins qu'il entend consulter, les informations et documents utiles à la continuité des soins.

Article R4321-92

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Continuité des soins et droit de refus du masseur-kinésithérapeute

Résumé Un kinésithérapeute doit toujours s'assurer que les soins sont continus, sauf en urgence. S'il arrête, il avertit le patient et passe les informations au prochain kinésithérapeute.

La continuité des soins aux patients doit être assurée. Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, le masseur-kinésithérapeute a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.S'il se dégage de sa mission, il en avertit alors le patient et transmet au masseur-kinésithérapeute désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins.

Article R4321-93

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Obligation de continuité des soins en cas de danger public pour les masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Les masseurs-kinésithérapeutes doivent continuer à soigner leurs patients même en cas de danger.

Le masseur-kinésithérapeute ne peut pas abandonner ses patients en cas de danger public.

Article R4321-94

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Respect des règles d'hygiène et de prophylaxie par le masseur-kinésithérapeute

Résumé Le masseur-kinésithérapeute doit s'assurer que tout est propre et informer le patient des précautions à prendre.

Le masseur-kinésithérapeute appelé à donner ses soins dans une famille ou une collectivité doit, dans la mesure du possible, tout mettre en œuvre pour obtenir le respect des règles d'hygiène et de prophylaxie. Il informe le patient de ses responsabilités et devoirs vis-à-vis de lui-même et des tiers ainsi que des précautions qu'il doit prendre.

Article R4321-95

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Facilitation de l'obtention des avantages sociaux pour le patient

Résumé Le masseur-kinésithérapeute aide le patient à obtenir ses droits sociaux en donnant les infos nécessaires, avec son accord.

Le masseur-kinésithérapeute, sans céder à aucune demande abusive, facilite l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit.

A cette fin, il est autorisé, avec le consentement du patient, à communiquer au praticien-conseil de l'organisme de sécurité sociale dont il dépend, ou relevant d'un organisme public ou privé décidant de l'attribution d'avantages sociaux, les renseignements strictement indispensables.

Article R4321-96

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Déontologie: Confidentialité et respect de la vie privée des patients par les masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Les masseurs-kinésithérapeutes ne doivent pas fouiller dans la vie privée de leurs patients.

Le masseur-kinésithérapeute ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients.

Article R4321-97

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Interdiction de bénéfice des dispositions testamentaires pour les masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Un kiné ne peut pas hériter de ses patients décédés, sauf exceptions, et ne doit pas profiter de sa position pour obtenir des avantages financiers.

Le masseur-kinésithérapeute qui a participé au traitement d'une personne pendant la maladie dont elle est décédée ne peut profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites en sa faveur par celle-ci pendant le cours de cette maladie que dans les cas et conditions prévus par l'article 909 du code civil. Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables.

Article R4321-98

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Déontologie des honoraires des masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Les masseurs-kinésithérapeutes doivent fixer des tarifs justes et les expliquer clairement au patient.

Les honoraires du masseur-kinésithérapeute sont déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués.

Le masseur-kinésithérapeute se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 en ce qui concerne l'information du patient sur les frais afférents à ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense d'avance de ces frais. Il veille à l'information préalable du patient sur le montant des honoraires.

Le masseur-kinésithérapeute qui présente son activité au public, notamment sur un site internet, doit y inclure une information sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et les obligations posées par la loi pour permettre l'accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination. L'information doit être claire, honnête, précise et non comparative.

Le masseur-kinésithérapeute répond à toute demande d'information et d'explications sur ses honoraires ou le coût d'un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues.

Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux patients. Le forfait pour un traitement, sauf dispositions réglementaires particulières, et la demande d'une provision dans le cadre des soins thérapeutiques sont interdits en toute circonstance.

L'avis ou le conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne donnent lieu à aucun honoraire, sous réserve des dispositions relatives au télésoin.