Code de la santé publique

Paragraphe 1 : Administration

Article R4113-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation de la gérance des sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes

Résumé Les règles sur qui fait quoi dans la gestion des sociétés de médecins ou de dentistes sont écrites dans leurs statuts.

L'organisation de la gérance et la détermination des pouvoirs des gérants sont fixées par les statuts dans les conditions prévues par l'article 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.

Article R4113-41

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Assemblée des associés dans les sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes

Résumé Les associés des sociétés de médecins doivent se réunir au moins une fois par an pour prendre des décisions importantes.

Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.

L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est également réunie sur la demande présentée par un ou plusieurs associés représentant au moins la moitié en nombre de ceux-ci, la demande devant indiquer l'ordre du jour proposé.

Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.

Article R4113-42

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Rédaction et conservation des procès-verbaux des assemblées

Résumé Après chaque réunion, on écrit un compte-rendu détaillé qui doit être signé.

Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le président du conseil départemental de l'ordre ou un membre du conseil désigné par lui ou, à défaut, par le juge du tribunal judiciaire.

Article R4113-43

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Règles de fonctionnement des sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes

Résumé Tous les associés ont la même influence sauf s'ils travaillent à temps partiel.

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal quel que soit le nombre de parts qu'il possède.

Toutefois, lorsque les associés n'exercent qu'à temps partiel, les statuts peuvent leur attribuer un nombre de voix réduit.

Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée. Un associé ne peut être porteur de plus de deux mandats.

L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents ou représentés.

Article R4113-44

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Décisions dans les sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes

Résumé Les décisions se prennent à la majorité, sauf si des règles spéciales demandent plus de voix ou l'accord de tous.

En dehors des cas prévus par l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et par les articles R. 4113-45, R. 4113-49 et R. 4113-79 imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

Dans tous les cas, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.

Article R4113-45

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Modification des statuts et règlement intérieur des sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes

Résumé Changer les règles d'une société de médecins ou de chirurgiens-dentistes demande l'accord de trois quarts des membres. Si on veut qu'ils s'engagent plus, tout le monde doit être d'accord.

La modification des statuts est décidée à la majorité des trois quarts des voix des associés présents ou représentés. L'adoption et la modification du règlement intérieur sont décidées à la même majorité.

L'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité.

Article R4113-46

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Établissement et approbation des comptes annuels des sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes

Résumé Les dirigeants de sociétés médicales doivent préparer et soumettre les comptes annuels et les résultats de l'année aux associés dans les deux mois suivant la fin de l'année, en les envoyant au moins quinze jours avant la réunion.

Après clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société, un rapport sur les résultats de l'exercice ainsi que les propositions relatives à leur affectation.

Dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.

A cette fin, ils sont adressés à chaque associé avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation à cette assemblée.

Article R4113-47

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Droit d'accès aux documents pour les associés d'une société civile professionnelle

Résumé Les associés peuvent voir tous les documents de la société quand ils veulent.

Chaque associé peut, à toute époque, obtenir communication des documents mentionnés à l'article R. 4113-46, des registres des procès-verbaux, des registres et documents comptables et plus généralement de tous documents détenus par la société.

Article R4113-48

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Rémunération des apports dans les sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes

Résumé Les sociétés de médecins partagent les gains selon des règles précises et les bénéfices restants sont distribués entre les membres.

La rémunération servie aux parts représentant les apports prévus au 1° de l'article R. 4113-36 ne peut excéder le taux des avances sur titres de la Banque de France diminué de deux points. La rémunération des parts sociales représentant les apports prévus aux 2°, 3°, 4° de l'article R. 4113-36, ainsi que des parts distribuées à la suite d'une augmentation de capital ne peut excéder ce même taux majoré de deux points.

Le surplus des bénéfices, après constitution éventuelle de réserves, est réparti entre les associés selon des bases de répartition périodique fondées sur les critères professionnels fixés par les statuts.