Code de la santé publique

Paragraphe 4 : Retrait d'un associé

Article R4113-67

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait d'un associé d'une société civile professionnelle de médecins ou de chirurgiens-dentistes

Résumé Un associé peut quitter une société de médecins en informant la société de sa décision, le départ prenant effet à la date indiquée ou à la date de la notification.

L'associé qui a apporté exclusivement son industrie, pour se retirer de la société, notifie à celle-ci sa décision dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4113-50. Son retrait prend effet à la date qu'il indique ou, à défaut, à celle de cette notification. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que le retrait ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai, sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification faite par l'associé.

Article R4113-68

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Cession des parts d’un associé dans les sociétés civiles professionnelles de médecins

Résumé Un associé peut arrêter de travailler avant de vendre ses parts, mais doit en informer la société et respecter un délai de six mois.

L'associé titulaire de parts sociales correspondant à un apport en capital peut, à la condition d'en informer la société dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4113-50, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société avant la fin de la procédure de cession ou de rachat de ses parts. Il respecte, le cas échéant, le délai fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité.

Article R4113-69

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Cessation d'activité d'un associé dans une société civile professionnelle

Résumé Quand un associé arrête de travailler, il perd presque tous ses droits dans la société, sauf ceux liés à son investissement.

L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital et dans les réserves et les plus-values d'actif ; il cesse à la même date d'être soumis aux incompatibilités et interdictions attachées à cette qualité.

La cessation d'activité professionnelle d'un associé est, à la diligence du gérant, portée à la connaissance du conseil départemental de l'ordre.