Code de la santé publique

Paragraphe 3 : Règles de fonctionnement

Article D1411-44

Nul ne peut être membre de la Conférence nationale de santé s'il est privé de ses droits civiques.

La durée du mandat des membres de la Conférence nationale de santé est de trois ans, renouvelable une fois.

Tout membre perdant la qualité pour laquelle il a été désigné cesse de faire partie de la Conférence nationale de santé.

Tout membre de la Conférence nationale de santé dont l'absence non motivée, à au moins deux séances successives de l'une quelconque des formations à laquelle il aura été convoqué, aura été constatée par la commission permanente est déclaré démissionnaire.

Lorsqu'un membre cesse, quel qu'en soit le motif, de faire partie de la Conférence nationale de santé, un nouveau membre est désigné, dans les deux mois, dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir du mandat.

Article D1411-45

Pour sa séance d'installation et à chaque renouvellement, l'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé est convoquée par le ministre chargé de la santé. Elle est présidée par le doyen d'âge, qui fait procéder à l'élection du président. Les membres de la commission permanente et de la commission spécialisée mentionnées à l'article D. 1411-40 sont élus par et parmi les membres de chacun des collèges.

Article D1411-45-1

Les services du ministre chargé de la santé assurent le secrétariat général de la Conférence nationale de santé. Les services du ministre chargé des affaires sociales assurent le secrétariat de la Commission spécialisée dans le domaine de la lutte contre les maltraitances. Les ministres chargés de la santé et des affaires sociales contribuent au fonctionnement de la Conférence.

Le secrétaire général est nommé par arrêté du Ministre chargé de la santé.

Le secrétaire général contribue au fonctionnement de la Conférence nationale de santé. Il est chargé notamment :

-d'assurer l'interface entre les membres de la Conférence nationale de santé, les ministres et les services de l'Etat ;

-de préparer le projet de programme de travail de l'instance, en lien avec la Commission permanente et de suivi des recommandations ;

-de définir les modalités provisoires de l'organisation et du fonctionnement dans l'attente de l'adoption du règlement intérieur ;

-de proposer un projet de règlement intérieur, en lien avec la Commission permanente et de suivi des recommandations ;

-de contribuer à la collaboration avec les autres instances consultatives et organismes intervenant dans le domaine de la santé, du médico-social et du social, y compris à l'international ;

-de préparer les projets d'ordre du jour des réunions en concertation avec le Président ;

-d'assister, avec voix consultative, à l'ensemble des réunions de l'instance et celles afférentes ;

-de faire connaître au président le budget prévisionnel qui sera mis à disposition pour chacune des années de cette mandature ;

-d'assurer le suivi du budget alloué au fonctionnement de l'instance ;

-de concevoir et préparer les décisions de commande publique ;

-de représenter la Conférence à la demande du président ;

-de veiller à la communication sur les travaux de l'instance, leur diffusion et leur publication en ligne ;

-de veiller aux suites données aux avis adoptés par l'instance ;

-de préparer les appels à candidatures prévus aux articles D. 1411-37 et D. 1411-43, à l'exception de ceux à la charge du ministre des affaires sociales.

Article D1411-45-2

La durée du mandat des membres de la Conférence nationale de santé est de cinq ans, les membres ne pouvant siéger plus de dix ans consécutivement.

Tout membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne, laisse son siège vacant ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, cesse de faire partie de la Conférence nationale de santé. Toutefois, les membres nommés représentant les conférences régionales de la santé et de l'autonomie, bien qu'ayant perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés à l'occasion du renouvellement de celles-ci, continuent de siéger à la Conférence nationale de santé, jusqu'à la nomination des nouveaux représentants des conférences régionales, dans la limite de six mois à compter de la fin de la mandature de ces dernières.

Lorsqu'un membre cesse, quel qu'en soit le motif, de faire partie de la Conférence nationale de santé, un nouveau membre est nommé, dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir du mandat.

En cas d'absences répétées d'un membre titulaire aux réunions de l'Assemblée plénière ou de la Commission permanente et de suivi des recommandations auxquelles il aura été convoqué, non motivées pendant six mois, sans s'être fait suppléer ni avoir donné mandat, ni transmis de contributions, ni participer à, au moins, un groupe de travail, ni avoir été auditionné, constatées par le Secrétariat général à la demande de la Commission permanente et de suivi des recommandations, le Président de la Conférence peut prendre des dispositions visant à faire désigner par l'organisme désignateur un autre membre représentant cet organisme.

Article D1411-45-3

Pour sa première réunion en Assemblée plénière, les membres de la Conférence nationale de santé sont convoqués par le Ministre chargé de la santé.

Elle est présidée par le doyen d'âge, qui fait procéder à l'élection du Président et des membres de la commission permanente et de suivi des recommandations ainsi que de ceux des deux commissions spécialisées.

Le doyen d'âge préside la Conférence nationale de santé jusqu'à l'élection de son président.

En l'absence de règlement intérieur, les modalités provisoires de l'organisation et du fonctionnement définies par le Secrétariat général s'appliquent lors de cette première réunion.

Elles cessent de recevoir application à la date de l'adoption du règlement intérieur de la Conférence.

Article D1411-45-4

En cas d'urgence, la commission permanente et de suivi des recommandations peut adopter des avis et rapports selon les mêmes modalités. Elle rend compte des avis et rapports adoptés selon la procédure d'urgence à l'occasion de la prochaine assemblée plénière de la Conférence.

En cas d'extrême urgence, la consultation des membres de la Conférence nationale de santé au sein de ses formations peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. L'utilisation de cette procédure doit être dûment motivée.

Article D1411-45-5

La Conférence nationale de santé se réunit en assemblée plénière au moins trois fois par an, sur convocation de son Président ou à la demande des ministres chargés de la santé ou des affaires sociales.

La Conférence nationale de santé se réunit en commission permanente et de suivi des recommandations, mentionnée à l'article D. 1411-41, en Commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé, mentionnée à l'article D. 1411-43, au moins cinq fois par an, en Commission nationale spécialisée de lutte contre les maltraitances, mentionnée à l'article D. 1411-43-1, au moins trois fois par an, sur convocation du président ou à la demande d'au moins un tiers des membres de la formation concernée ou à la demande du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé des affaires sociales.

Chacune des formations mentionnées à l'article D. 1411-40A peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

Les réunions des différentes formations et groupes de travail de la Conférence ne sont pas publiques, sauf décision contraire du Président, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

La convocation, les pièces ou les documents nécessaires à la préparation des réunions ou établis à l'issue de celles-ci sont, principalement, envoyés par courrier électronique.

Sauf urgence, les membres des différentes formations reçoivent, dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant le projet d'ordre du jour et, le cas échéant, les documents afférents.

Article D1411-45-6

L'ordre du jour des réunions de l'assemblée plénière, de la commission permanente et de suivi des recommandations et des deux commissions spécialisées est fixé par leurs présidents respectifs, dans le cadre du programme de travail de la Conférence nationale de santé.

Le président de chaque formation est tenu d'y inscrire les questions demandées par au moins un tiers de ses membres ou par le ministre chargé de la santé ou par le ministre chargé des affaires sociales.

Les dispositions de l'article R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à l'assemblée plénière, la commission permanente et de suivi des recommandations, les commissions spécialisées et les groupes de travail.

Article D1411-45-7

Lorsque son suppléant ne peut le remplacer, le membre titulaire peut donner mandat à un autre membre titulaire, qui ne peut recevoir plus d'un mandat. Les dispositions de l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à l'assemblée plénière et à la commission permanente et de suivi des recommandations et aux deux commissions spécialisées.

Le président de la Conférence nationale de santé ne peut donner ni recevoir de mandat.

Les membres suppléants n'assistent aux réunions de l'assemblée plénière, de la commission permanente et de suivi des recommandations, des deux commissions spécialisées qu'en cas d'absence ou d'empêchement de leurs membres titulaires.

Article D1411-45-8

Dans tous les cas, les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres titulaires ou suppléants présents ou représentés, mentionnés à l'article D. 1411-37.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres titulaires, ou à défaut de leurs suppléants, composant la Conférence nationale de santé ou la commission permanente et de suivi des recommandations est présente ou a donné mandat.

En cas de non atteinte de ce quorum, après constat et déclaration publique par le président, en assemblée plénière ou en commission permanente et de suivi des recommandations, une deuxième convocation est envoyée dans un délai raisonnable et suffisant, portant sur le même ordre du jour. La conférence nationale de santé délibère alors valablement quel que soit le nombre de présents.

Article D1411-45-9

Il ne peut être procédé à l'élection du président que si la moitié au moins des membres de la Conférence nationale de santé est présente ou a donné mandat. L'élection des membres représentant les collèges à la Commission permanente et de suivi des recommandations et aux deux commissions spécialisées ne peut avoir lieu que si la moitié au moins des membres de chaque collège est présente ou a donné mandat.

Article D1411-45-10

Les dispositions de l'article R. * 133-14 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à l'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé ainsi qu'à la commission permanente et de suivi des recommandations, y compris en cas de menace sanitaire grave mentionnée à l'article L. 3131-1 et suivants ou en cas de situation sanitaire exceptionnelle.

Dans le cas prévu à l'article R. *133-14 du code des relations entre le public et l'administration, par délégation de l'assemblée plénière, la commission permanente et de suivi des recommandations adopte ses avis et rapports selon les mêmes modalités que l'assemblée plénière.

La consultation des membres de la commission permanente et de suivi des recommandations peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.

Le président de la Conférence nationale de santé peut alors décider qu'une délibération est organisée par voie électronique.

La commission permanente et de suivi des recommandations rend compte des avis et rapports ainsi adoptés à la prochaine assemblée plénière de la Conférence.

Article D1411-45-11

Lorsque son avis est requis, la consultation de la Conférence est réputée effectuée si aucune suite n'est donnée dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. *133-14 du code des relations entre le public et l'administration à compter de la réception de la saisine ou demande d'avis.

Article D1411-45-12

Tous les avis et rapports adoptés par l'assemblée plénière et, le cas échéant, par la commission permanente et de suivi des recommandations, sont adressés par son président au ministre chargé de la santé et ceux relatifs à la lutte contre les maltraitances sont transmis au ministre chargé des affaires sociales. Ils sont rendus publics et peuvent être consultés par voie électronique.

Tout membre de la Conférence nationale de santé peut demander à faire figurer une opinion divergente en annexe des avis ou rapports adoptés ou qu'il y soit fait mention.

Article D1411-45-13

Le ministre chargé de la santé et le ministre chargé des affaires sociales ou leurs représentants, rendent compte au moins une fois par an, en assemblée plénière de la Conférence, de la mise en œuvre de la politique nationale de santé, comprenant la lutte contre les maltraitances, et présentent une synthèse des suites données à ses avis et rapports.

Cette communication est rendue publique.

Article D1411-45-14

Les membres nommés de la Conférence, les cinq personnalités qualifiées mentionnées à l'article D. 1411-38, les personnes associées des deux commissions spécialisées et les personnes auditionnées exercent leur mandat à titre gratuit.

Les membres nommés, les cinq personnalités qualifiées et les personnes associées des deux commissions spécialisées peuvent être indemnisés des frais de transports et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre des travaux de la Conférence, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Le président de la Conférence nationale de santé perçoit une indemnité forfaitaire annuelle, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et des comptes publics.

Article D1411-47

La durée du mandat des membres de la Conférence nationale de santé est de cinq ans, les membres ne pouvant siéger plus de dix ans consécutivement.

Tout membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne, laisse son siège vacant ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, cesse de faire partie de la Conférence nationale de santé.

Lorsqu'un membre cesse, quel qu'en soit le motif, de faire partie de la Conférence nationale de santé, un nouveau membre est nommé, dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir du mandat.

En cas d'absences répétées d'un membre titulaire aux réunions de l'Assemblée plénière ou de la Commission permanente auxquelles il aura été convoqué, non motivées pendant trois mois, sans s'être fait suppléer ni avoir donné mandat, ni transmis de contributions, ni participer à, au moins, un groupe de travail, constatées par le Secrétariat général à la demande de la Commission permanente, le Président de la Conférence peut prendre des dispositions visant à faire désigner par l'organisme désignateur un autre membre représentant cet organisme.

Article D1411-48

Pour sa première réunion en Assemblée plénière, les membres de la Conférence nationale de santé sont convoqués par le Ministre chargé de la santé.

Elle est présidée par le doyen d'âge, qui fait procéder à l'élection du Président.

Le doyen d'âge préside la Conférence nationale de santé jusqu'à l'élection de son président.

Les membres de la commission permanente mentionnés à l'article D. 1411-41 sont élus par et parmi les membres de chacun des collèges selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

La liste des membres volontaires du groupe de travail permanent prévu à l'art. D. 1411-43, issus de tous les collèges, et des personnalités associées, est adoptée par l'assemblée plénière selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

En l'absence de règlement intérieur, les modalités provisoires de l'organisation et du fonctionnement définies par le Secrétariat général s'appliquent lors de cette première réunion.

Elles cessent de recevoir application à la date de l'adoption du règlement intérieur de la Conférence.

Article D1411-49

La Conférence nationale de santé se réunit en assemblée plénière au moins deux fois par an, sur convocation de son Président ou à la demande du Ministre chargé de la santé.

La Conférence nationale de santé se réunit en commission permanente, prévue à l'article D. 1411-41, et en proupe de travail permanent, prévu à l'article D. 1411-43, au moins quatre fois par an, sur convocation du président ou à la demande d'au moins un tiers des membres de la formation concernée.

Les réunions des différentes formations et groupes de travail de la Conférence ne sont pas publiques, sauf décision contraire du Président, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

La convocation, les pièces ou les documents nécessaires à la préparation des réunions ou établis à l'issue de celles-ci sont, principalement, envoyés par courrier électronique.

Sauf urgence, les membres des différentes formations reçoivent, dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant le projet d'ordre du jour et, le cas échéant, les documents afférents.

Article D1411-50

L'ordre du jour des réunions de l'assemblée plénière et de la commission permanente est fixé par son président.

Le président est tenu d'inscrire les questions demandées par au moins un tiers de ses membres ou par le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.

les dispositions de l'article R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration sont applicable à l'assemblée plénière, la commission permanente et les groupes de travail.

Article D1411-51

Lorsque son suppléant ne peut le remplacer, le membre titulaire peut donner mandat à un autre membre titulaire, qui ne peut recevoir plus d'un mandat. Les dispositions de l'article R. 133-8 , R. 133-9 , et R. 133-12 du code des relations entre le public et l'administration

Le président de la Conférence nationale de santé ne peut donner ni recevoir de mandat.

Les membres suppléants n'assistent aux réunions de l'assemblée plénière, de la commission permanente qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.

Article D1411-52

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article D1411-53

Il ne peut être procédé à l'élection du président que si la moitié au moins des membres de la Conférence nationale de santé est présente ou a donné mandat. L'élection des membres représentant les collèges à la Commission permanente ne peut avoir lieu que si la moitié au moins des membres de chaque collège est présente ou a donné mandat.

Article D1411-54

Les dispositions de l'article R. * 133-14 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à l'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé.

Dans ces cas dûment motivés, par délégation de l'assemblée plénière, la commission permanente adopte des avis et propositions selon les mêmes modalités que l'assemblée plénière.

La consultation des membres de la commission permanente peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.

Le président de la Conférence nationale de santé peut alors décider qu'une délibération est organisée par voie électronique.

La commission permanente rend compte des avis et propositions ainsi adoptés à la prochaine assemblée plénière de la Conférence.

Article D1411-56

Les avis, propositions, rapports, études et travaux adoptés par l'assemblée plénière et, le cas échéant, par la commission permanente, sont adressés par son président aux ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, et rendus publics et peuvent être consultés par voie électronique.

Tout membre de la Conférence nationale de santé peut demander à faire figurer une opinion divergente en annexe de l'avis et des propositions adoptés ou qu'il y soit fait mention.

Article D1411-57

Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, ou leurs représentants, rendent compte une fois par an, en Assemblée plénière de la Conférence, des suites données à ses avis.

Cette communication est rendue publique.

Article D1411-58

Les membres de la Conférence, dont les membres du groupe de travail permanent, exercent leur mandat à titre gratuit ainsi que les personnalités qualifiées auditionnées ou associées.

Ils peuvent être indemnisés des frais de transports et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Le président de la Conférence nationale de santé perçoit une indemnité forfaitaire annuelle, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.

Article D1411-59

Six mois minimum avant la fin de la mandature en cours, le secrétaire général permanent lance les travaux de renouvellement de la Conférence pour la mandature à suivre, les fonctions de l'instance sont alors limitées à la production d'avis en réponse à des saisines du gouvernement.

Article D1411-45-15

Pendant les six mois minima avant la fin de la mandature en cours, le secrétariat général de la Conférence lance les opérations d'installation de la mandature à suivre. Les travaux de l'instance sont alors limités à l'adoption des textes clôturant le programme en cours et strictement limités à l'adoption d'avis en réponse à des saisines du gouvernement.