Code de la santé publique

Paragraphe 3 : Règles de fonctionnement

Article D1411-44

Nul ne peut être membre de la Conférence nationale de santé s'il est privé de ses droits civiques.

La durée du mandat des membres de la Conférence nationale de santé est de trois ans, renouvelable une fois.

Tout membre perdant la qualité pour laquelle il a été désigné cesse de faire partie de la Conférence nationale de santé.

Tout membre de la Conférence nationale de santé dont l'absence non motivée, à au moins deux séances successives de l'une quelconque des formations à laquelle il aura été convoqué, aura été constatée par la commission permanente est déclaré démissionnaire.

Lorsqu'un membre cesse, quel qu'en soit le motif, de faire partie de la Conférence nationale de santé, un nouveau membre est désigné, dans les deux mois, dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir du mandat.

Article D1411-45

Pour sa séance d'installation et à chaque renouvellement, l'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé est convoquée par le ministre chargé de la santé. Elle est présidée par le doyen d'âge, qui fait procéder à l'élection du président. Les membres de la commission permanente et de la commission spécialisée mentionnées à l'article D. 1411-40 sont élus par et parmi les membres de chacun des collèges.

Article D1411-45-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et missions du secrétariat général de la Conférence nationale de santé

Résumé Le secrétariat général de la Conférence nationale de santé organise les réunions, fait le lien entre les membres et les services de l'État, et s'occupe de la communication et de la gestion des compétences.

Le ministère chargé de la santé assure les missions de secrétariat général de la Conférence nationale de la santé.

Le secrétaire général est nommé par arrêté du Ministre chargé de la santé.

Le secrétaire général est chargé notamment :

-d'assurer l'interface entre les membres de la Conférence nationale de santé et les services de l'Etat ;

-de préparer le projet de programme de travail de l'instance, en lien avec la Commission permanente ;

-de rédiger un règlement intérieur provisoire valable jusqu'à l'adoption du règlement intérieur ;

-de proposer un projet de règlement intérieur, en lien avec la Commission permanente ;

-de contribuer à la collaboration avec les autres instances consultatives et organismes intervenant dans le domaine de la santé ;

-de préparer les projets d'ordre du jour des réunions en concertation avec le Président ;

-d'assister, avec voix consultative, à l'ensemble des réunions de l'instance et celles afférentes ;

-d'assurer le suivi du budget alloué au fonctionnement de l'instance ;

-de concevoir et préparer les décisions de commande publique ;

-de représenter la Conférence à la demande du président ;

-de veiller à la communication sur les travaux de l'instance, leur diffusion et leur publication en ligne ;

-de veiller aux suites données aux avis adoptés par l'instance ;

-de proposer une liste des compétences pouvant être représentées dans le groupe de travail permanent, prévu à l'art. D. 1411-43.

Article D1411-45-2

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Durée et renouvellement des mandats des membres de la Conférence nationale de santé

Résumé Les membres de la Conférence nationale de santé sont élus pour cinq ans et peuvent rester jusqu'à dix ans. Si un membre part, un nouveau prend sa place, sauf pour certains qui restent six mois de plus.

La durée du mandat des membres de la Conférence nationale de santé est de cinq ans, les membres ne pouvant siéger plus de dix ans consécutivement.

Tout membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne, laisse son siège vacant ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, cesse de faire partie de la Conférence nationale de santé. Toutefois, les membres nommés représentant les conférences régionales de la santé et de l'autonomie, bien qu'ayant perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés à l'occasion du renouvellement de celles-ci, continuent de siéger à la Conférence nationale de santé, jusqu'à la nomination des nouveaux représentants des conférences régionales, dans la limite de six mois à compter de la fin de la mandature de ces dernières.

Lorsqu'un membre cesse, quel qu'en soit le motif, de faire partie de la Conférence nationale de santé, un nouveau membre est nommé, dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir du mandat.

En cas d'absences répétées d'un membre titulaire aux réunions de l'Assemblée plénière ou de la Commission permanente auxquelles il aura été convoqué, non motivées pendant trois mois, sans s'être fait suppléer ni avoir donné mandat, ni transmis de contributions, ni participer à, au moins, un groupe de travail, constatées par le Secrétariat général à la demande de la Commission permanente, le Président de la Conférence peut prendre des dispositions visant à faire désigner par l'organisme désignateur un autre membre représentant cet organisme.

Article D1411-45-3

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Fonctionnement de la première réunion de la Conférence nationale de santé

Résumé La première réunion de la Conférence nationale de santé est organisée par le ministre de la Santé et dirigée par le membre le plus âgé jusqu'à l'élection d'un président.

Pour sa première réunion en Assemblée plénière, les membres de la Conférence nationale de santé sont convoqués par le Ministre chargé de la santé.

Elle est présidée par le doyen d'âge, qui fait procéder à l'élection du Président.

Le doyen d'âge préside la Conférence nationale de santé jusqu'à l'élection de son président.

Les membres de la commission permanente mentionnés à l'article D. 1411-41 sont élus par et parmi les membres de chacun des collèges selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

La liste des membres volontaires du groupe de travail permanent prévu à l'art. D. 1411-43, issus de tous les collèges, et des personnalités associées, est adoptée par l'assemblée plénière selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

En l'absence de règlement intérieur, les modalités provisoires de l'organisation et du fonctionnement définies par le Secrétariat général s'appliquent lors de cette première réunion.

Elles cessent de recevoir application à la date de l'adoption du règlement intérieur de la Conférence.

Article D1411-45-4

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Règles de fonctionnement de la Conférence nationale de santé

Résumé La Conférence nationale de santé se réunit plusieurs fois par an, et les réunions sont habituellement privées.

La Conférence nationale de santé se réunit en assemblée plénière au moins deux fois par an, sur convocation de son Président ou à la demande du Ministre chargé de la santé.

La Conférence nationale de santé se réunit en commission permanente, prévue à l'article D. 1411-41, et en groupe de travail permanent, prévu à l'article D. 1411-43, au moins quatre fois par an, sur convocation du président ou à la demande d'au moins un tiers des membres de la formation concernée.

Les réunions des différentes formations et groupes de travail de la Conférence ne sont pas publiques, sauf décision contraire du Président, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

La convocation, les pièces ou les documents nécessaires à la préparation des réunions ou établis à l'issue de celles-ci sont, principalement, envoyés par courrier électronique.

Sauf urgence, les membres des différentes formations reçoivent, dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant le projet d'ordre du jour et, le cas échéant, les documents afférents.

Article D1411-45-5

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Règles de fonctionnement de l'assemblée plénière et de la commission permanente de la Conférence nationale de santé

Résumé Le président de la Conférence nationale de santé décide de ce qui sera discuté aux réunions, mais doit inclure les demandes de certains membres ou ministres.

L'ordre du jour des réunions de l'assemblée plénière et de la commission permanente est fixé par son président.

Le président est tenu d'inscrire les questions demandées par au moins un tiers de ses membres ou par le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.

Les dispositions de l'article R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à l'assemblée plénière, la commission permanente et les groupes de travail.

Article D1411-45-6

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Règles de fonctionnement des mandats au sein de la Conférence nationale de santé

Résumé Un membre peut donner son travail à un autre membre, mais le président ne peut pas le faire.

Lorsque son suppléant ne peut le remplacer, le membre titulaire peut donner mandat à un autre membre titulaire, qui ne peut recevoir plus d'un mandat. Les dispositions des articles R. 133-8 et R. 133-9 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à l'assemblée plénière et à la commission permanente.

Le président de la Conférence nationale de santé ne peut donner ni recevoir de mandat.

Les membres suppléants n'assistent aux réunions de l'assemblée plénière, de la commission permanente qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.

Article D1411-45-7

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Règles de prise de décision à la conférence nationale de santé.

Résumé Pour qu'une décision soit prise à la conférence, il faut que plus de la moitié des membres présents soient d'accord, et si c'est égal, le président décide.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article D1411-45-8

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Conditions de présence pour l'élection des membres de la Conférence nationale de santé

Résumé Pour élire le président et les membres, il faut la moitié des membres présents ou représentés.

Il ne peut être procédé à l'élection du président que si la moitié au moins des membres de la Conférence nationale de santé est présente ou a donné mandat. L'élection des membres représentant les collèges à la Commission permanente ne peut avoir lieu que si la moitié au moins des membres de chaque collège est présente ou a donné mandat.

Article D1411-45-9

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Règles de fonctionnement de la commission permanente de la Conférence nationale de santé

Résumé La commission permanente de la Conférence nationale de santé peut prendre des décisions comme l'assemblée plénière, avec l'accord de tous et en en informant l'assemblée plénière.

Les dispositions de l'article R. * 133-14 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à l'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé.

Dans ces cas dûment motivés, par délégation de l'assemblée plénière, la commission permanente adopte des avis et propositions selon les mêmes modalités que l'assemblée plénière.

La consultation des membres de la commission permanente peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.

Le président de la Conférence nationale de santé peut alors décider qu'une délibération est organisée par voie électronique.

La commission permanente rend compte des avis et propositions ainsi adoptés à la prochaine assemblée plénière de la Conférence.

Article D1411-45-10

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Consultation de la Conférence nationale de santé

Résumé Si la Conférence nationale de santé ne répond pas à temps, son avis est considéré comme donné.

Lorsque son avis est requis, la consultation de la Conférence est réputée effectuée si aucune suite n'est donnée dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration à compter de la réception de la saisine ou demande d'avis.

Article D1411-45-11

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission et consultation des documents de la Conférence nationale de santé

Résumé Les décisions de la Conférence nationale de santé sont envoyées aux ministres et publiées en ligne, avec la possibilité pour chacun de donner un avis différent.

Les avis, propositions, rapports, études et travaux adoptés par l'assemblée plénière et, le cas échéant, par la commission permanente, sont adressés par son président aux ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, et rendus publics et peuvent être consultés par voie électronique.

Tout membre de la Conférence nationale de santé peut demander à faire figurer une opinion divergente en annexe de l'avis et des propositions adoptés ou qu'il y soit fait mention.

Article D1411-45-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication annuelle des ministres sur les avis de la Conférence nationale de santé

Résumé Les ministres expliquent chaque année ce qu'ils ont fait suite aux conseils de la Conférence nationale de santé.

Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, ou leurs représentants, rendent compte une fois par an, en Assemblée plénière de la Conférence, des suites données à ses avis.

Cette communication est rendue publique.

Article D1411-45-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnités et frais de la Conférence nationale de santé

Résumé Les membres de la Conférence nationale de santé ne sont pas payés, mais ils peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement. Le président reçoit une indemnité annuelle.

Les membres de la Conférence, dont les membres du groupe de travail permanent, exercent leur mandat à titre gratuit ainsi que les personnalités qualifiées auditionnées ou associées.

Ils peuvent être indemnisés des frais de transports et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Le président de la Conférence nationale de santé perçoit une indemnité forfaitaire annuelle, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.

Article D1411-45-14

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Lancement des travaux de renouvellement de la Conférence nationale de santé

Résumé Six mois avant la fin de son mandat, le secrétaire général prépare le renouvellement de la Conférence nationale de santé, qui ne fait plus que donner des avis au gouvernement.

Six mois minimum avant la fin de la mandature en cours, le secrétaire général permanent lance les travaux de renouvellement de la Conférence pour la mandature à suivre, les fonctions de l'instance sont alors limitées à la production d'avis en réponse à des saisines du gouvernement.

Article D1411-47

La durée du mandat des membres de la Conférence nationale de santé est de cinq ans, les membres ne pouvant siéger plus de dix ans consécutivement.

Tout membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne, laisse son siège vacant ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, cesse de faire partie de la Conférence nationale de santé.

Lorsqu'un membre cesse, quel qu'en soit le motif, de faire partie de la Conférence nationale de santé, un nouveau membre est nommé, dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir du mandat.

En cas d'absences répétées d'un membre titulaire aux réunions de l'Assemblée plénière ou de la Commission permanente auxquelles il aura été convoqué, non motivées pendant trois mois, sans s'être fait suppléer ni avoir donné mandat, ni transmis de contributions, ni participer à, au moins, un groupe de travail, constatées par le Secrétariat général à la demande de la Commission permanente, le Président de la Conférence peut prendre des dispositions visant à faire désigner par l'organisme désignateur un autre membre représentant cet organisme.

Article D1411-48

Pour sa première réunion en Assemblée plénière, les membres de la Conférence nationale de santé sont convoqués par le Ministre chargé de la santé.

Elle est présidée par le doyen d'âge, qui fait procéder à l'élection du Président.

Le doyen d'âge préside la Conférence nationale de santé jusqu'à l'élection de son président.

Les membres de la commission permanente mentionnés à l'article D. 1411-41 sont élus par et parmi les membres de chacun des collèges selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

La liste des membres volontaires du groupe de travail permanent prévu à l'art. D. 1411-43, issus de tous les collèges, et des personnalités associées, est adoptée par l'assemblée plénière selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

En l'absence de règlement intérieur, les modalités provisoires de l'organisation et du fonctionnement définies par le Secrétariat général s'appliquent lors de cette première réunion.

Elles cessent de recevoir application à la date de l'adoption du règlement intérieur de la Conférence.

Article D1411-49

La Conférence nationale de santé se réunit en assemblée plénière au moins deux fois par an, sur convocation de son Président ou à la demande du Ministre chargé de la santé.

La Conférence nationale de santé se réunit en commission permanente, prévue à l'article D. 1411-41, et en proupe de travail permanent, prévu à l'article D. 1411-43, au moins quatre fois par an, sur convocation du président ou à la demande d'au moins un tiers des membres de la formation concernée.

Les réunions des différentes formations et groupes de travail de la Conférence ne sont pas publiques, sauf décision contraire du Président, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

La convocation, les pièces ou les documents nécessaires à la préparation des réunions ou établis à l'issue de celles-ci sont, principalement, envoyés par courrier électronique.

Sauf urgence, les membres des différentes formations reçoivent, dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant le projet d'ordre du jour et, le cas échéant, les documents afférents.

Article D1411-50

L'ordre du jour des réunions de l'assemblée plénière et de la commission permanente est fixé par son président.

Le président est tenu d'inscrire les questions demandées par au moins un tiers de ses membres ou par le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.

les dispositions de l'article R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration sont applicable à l'assemblée plénière, la commission permanente et les groupes de travail.

Article D1411-51

Lorsque son suppléant ne peut le remplacer, le membre titulaire peut donner mandat à un autre membre titulaire, qui ne peut recevoir plus d'un mandat. Les dispositions de l'article R. 133-8 , R. 133-9 , et R. 133-12 du code des relations entre le public et l'administration

Le président de la Conférence nationale de santé ne peut donner ni recevoir de mandat.

Les membres suppléants n'assistent aux réunions de l'assemblée plénière, de la commission permanente qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.

Article D1411-52

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article D1411-53

Il ne peut être procédé à l'élection du président que si la moitié au moins des membres de la Conférence nationale de santé est présente ou a donné mandat. L'élection des membres représentant les collèges à la Commission permanente ne peut avoir lieu que si la moitié au moins des membres de chaque collège est présente ou a donné mandat.

Article D1411-54

Les dispositions de l'article R. * 133-14 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à l'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé.

Dans ces cas dûment motivés, par délégation de l'assemblée plénière, la commission permanente adopte des avis et propositions selon les mêmes modalités que l'assemblée plénière.

La consultation des membres de la commission permanente peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.

Le président de la Conférence nationale de santé peut alors décider qu'une délibération est organisée par voie électronique.

La commission permanente rend compte des avis et propositions ainsi adoptés à la prochaine assemblée plénière de la Conférence.

Article D1411-56

Les avis, propositions, rapports, études et travaux adoptés par l'assemblée plénière et, le cas échéant, par la commission permanente, sont adressés par son président aux ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, et rendus publics et peuvent être consultés par voie électronique.

Tout membre de la Conférence nationale de santé peut demander à faire figurer une opinion divergente en annexe de l'avis et des propositions adoptés ou qu'il y soit fait mention.

Article D1411-57

Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, ou leurs représentants, rendent compte une fois par an, en Assemblée plénière de la Conférence, des suites données à ses avis.

Cette communication est rendue publique.

Article D1411-58

Les membres de la Conférence, dont les membres du groupe de travail permanent, exercent leur mandat à titre gratuit ainsi que les personnalités qualifiées auditionnées ou associées.

Ils peuvent être indemnisés des frais de transports et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Le président de la Conférence nationale de santé perçoit une indemnité forfaitaire annuelle, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.

Article D1411-59

Six mois minimum avant la fin de la mandature en cours, le secrétaire général permanent lance les travaux de renouvellement de la Conférence pour la mandature à suivre, les fonctions de l'instance sont alors limitées à la production d'avis en réponse à des saisines du gouvernement.