Code de la santé publique

Article D1411-45-7

Article D1411-45-7

Lorsque son suppléant ne peut le remplacer, le membre titulaire peut donner mandat à un autre membre titulaire, qui ne peut recevoir plus d'un mandat. Les dispositions de l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à l'assemblée plénière et à la commission permanente et de suivi des recommandations et aux deux commissions spécialisées.

Le président de la Conférence nationale de santé ne peut donner ni recevoir de mandat.

Les membres suppléants n'assistent aux réunions de l'assemblée plénière, de la commission permanente et de suivi des recommandations, des deux commissions spécialisées qu'en cas d'absence ou d'empêchement de leurs membres titulaires.


Historique des versions

Version 3

Lorsque son suppléant ne peut le remplacer, le membre titulaire peut donner mandat à un autre membre titulaire, qui ne peut recevoir plus d'un mandat. Les dispositions de l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à l'assemblée plénière et à la commission permanente et de suivi des recommandations et aux deux commissions spécialisées.

Le président de la Conférence nationale de santé ne peut donner ni recevoir de mandat.

Les membres suppléants n'assistent aux réunions de l'assemblée plénière, de la commission permanente et de suivi des recommandations, des deux commissions spécialisées qu'en cas d'absence ou d'empêchement de leurs membres titulaires.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet par une règle sur le mode de prise des décisions

Résumé des changements L’article passe complètement d’une règle relative aux indemnités et au mandat gratuit des membres à une disposition qui fixe la majorité absolue pour les délibérations et donne un poids prépondérant au vote du président en cas d’égalité.

En vigueur à partir du samedi 29 février 2020

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 11 mai 2011

Les membres de la conférence exercent leur mandat à titre gratuit. Ils peuvent être indemnisés des frais de transports et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

Le président de la Conférence nationale de santé perçoit pour sa participation aux séances plénières une indemnité dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.