Code de la santé publique

Article D1411-45-1

Article D1411-45-1

Les services du ministre chargé de la santé assurent le secrétariat général de la Conférence nationale de santé. Les services du ministre chargé des affaires sociales assurent le secrétariat de la Commission spécialisée dans le domaine de la lutte contre les maltraitances. Les ministres chargés de la santé et des affaires sociales contribuent au fonctionnement de la Conférence.

Le secrétaire général est nommé par arrêté du Ministre chargé de la santé.

Le secrétaire général contribue au fonctionnement de la Conférence nationale de santé. Il est chargé notamment :

-d'assurer l'interface entre les membres de la Conférence nationale de santé, les ministres et les services de l'Etat ;

-de préparer le projet de programme de travail de l'instance, en lien avec la Commission permanente et de suivi des recommandations ;

-de définir les modalités provisoires de l'organisation et du fonctionnement dans l'attente de l'adoption du règlement intérieur ;

-de proposer un projet de règlement intérieur, en lien avec la Commission permanente et de suivi des recommandations ;

-de contribuer à la collaboration avec les autres instances consultatives et organismes intervenant dans le domaine de la santé, du médico-social et du social, y compris à l'international ;

-de préparer les projets d'ordre du jour des réunions en concertation avec le Président ;

-d'assister, avec voix consultative, à l'ensemble des réunions de l'instance et celles afférentes ;

-de faire connaître au président le budget prévisionnel qui sera mis à disposition pour chacune des années de cette mandature ;

-d'assurer le suivi du budget alloué au fonctionnement de l'instance ;

-de concevoir et préparer les décisions de commande publique ;

-de représenter la Conférence à la demande du président ;

-de veiller à la communication sur les travaux de l'instance, leur diffusion et leur publication en ligne ;

-de veiller aux suites données aux avis adoptés par l'instance ;

-de préparer les appels à candidatures prévus aux articles D. 1411-37 et D. 1411-43, à l'exception de ceux à la charge du ministre des affaires sociales.


Historique des versions

Version 3

Les services du ministre chargé de la santé assurent le secrétariat général de la Conférence nationale de santé. Les services du ministre chargé des affaires sociales assurent le secrétariat de la Commission spécialisée dans le domaine de la lutte contre les maltraitances. Les ministres chargés de la santé et des affaires sociales contribuent au fonctionnement de la Conférence.

Le secrétaire général est nommé par arrêté du Ministre chargé de la santé.

Le secrétaire général contribue au fonctionnement de la Conférence nationale de santé. Il est chargé notamment :

-d'assurer l'interface entre les membres de la Conférence nationale de santé, les ministres et les services de l'Etat ;

-de préparer le projet de programme de travail de l'instance, en lien avec la Commission permanente et de suivi des recommandations ;

-de définir les modalités provisoires de l'organisation et du fonctionnement dans l'attente de l'adoption du règlement intérieur ;

-de proposer un projet de règlement intérieur, en lien avec la Commission permanente et de suivi des recommandations ;

-de contribuer à la collaboration avec les autres instances consultatives et organismes intervenant dans le domaine de la santé, du médico-social et du social, y compris à l'international ;

-de préparer les projets d'ordre du jour des réunions en concertation avec le Président ;

-d'assister, avec voix consultative, à l'ensemble des réunions de l'instance et celles afférentes ;

-de faire connaître au président le budget prévisionnel qui sera mis à disposition pour chacune des années de cette mandature ;

-d'assurer le suivi du budget alloué au fonctionnement de l'instance ;

-de concevoir et préparer les décisions de commande publique ;

-de représenter la Conférence à la demande du président ;

-de veiller à la communication sur les travaux de l'instance, leur diffusion et leur publication en ligne ;

-de veiller aux suites données aux avis adoptés par l'instance ;

-de préparer les appels à candidatures prévus aux articles D. 1411-37 et D. 1411-43, à l'exception de ceux à la charge du ministre des affaires sociales.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet d’une partie sur les réunions par un chapitre sur le secrétariat général

Résumé des changements Le texte actuel remplace la description des modalités de réunion et de participation par une liste détaillée des missions du secrétaire général et son mode de nomination.

En vigueur à partir du samedi 29 février 2020

Le ministère chargé de la santé assure les missions de secrétariat général de la Conférence nationale de la santé.

Le secrétaire général est nommé par arrêté du Ministre chargé de la santé.

Le secrétaire général est chargé notamment :

-d'assurer l'interface entre les membres de la Conférence nationale de santé et les services de l'Etat ;

-de préparer le projet de programme de travail de l'instance, en lien avec la Commission permanente ;

-de rédiger un règlement intérieur provisoire valable jusqu'à l'adoption du règlement intérieur ;

-de proposer un projet de règlement intérieur, en lien avec la Commission permanente ;

-de contribuer à la collaboration avec les autres instances consultatives et organismes intervenant dans le domaine de la santé ;

-de préparer les projets d'ordre du jour des réunions en concertation avec le Président ;

-d'assister, avec voix consultative, à l'ensemble des réunions de l'instance et celles afférentes ;

-d'assurer le suivi du budget alloué au fonctionnement de l'instance ;

-de concevoir et préparer les décisions de commande publique ;

-de représenter la Conférence à la demande du président ;

-de veiller à la communication sur les travaux de l'instance, leur diffusion et leur publication en ligne ;

-de veiller aux suites données aux avis adoptés par l'instance ; -de proposer une liste des compétences pouvant être représentées dans le groupe de travail permanent, prévu à l'art. D. 1411-43.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 11 mai 2011

La Conférence nationale de santé se réunit en assemblée plénière au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de la santé. Les membres suppléants n'assistent à cette assemblée qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.

La Conférence nationale de santé se réunit en commissions permanente et spécialisée au moins quatre fois par an, sur convocation du président de chacune de ces formations ou à la demande d'au moins un tiers des membres de la formation concernée.

Chacune des formations mentionnées à l'article D. 1411-40 peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.