Code de la santé publique

Paragraphe 2 : Organisation des travaux

Article D1411-40 A

La Conférence nationale de santé organise ses travaux au sein des formations suivantes pour répondre aux saisines institutionnelles ou autosaisines inscrites dans le programme de travail de l'instance :

- en assemblée plénière ;

- en commission permanente et de suivi des recommandations ;

- en commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé ;

- en commission spécialisée dans le domaine de la lutte contre les maltraitances ;

- en groupes de travail spécifiques.

Article D1411-40

L'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé réunit les membres des collèges définis à l'article D. 1411-37, pour débattre et délibérer sur les projets d'avis, de rapports soumis à l'adoption des membres, dans une approche collégiale et pluridisciplinaire, ainsi que les membres de droit mentionnés à l'article D. 1411-38.

Elle élit son président, selon des modalités définies par arrêté.

Elle adopte le règlement intérieur de la Conférence nationale de santé, qui précise notamment les modalités de fonctionnement, de vote et de relations entre ses différentes formations.

Elle adopte annuellement le programme de travail de l'instance établi, sur la base de saisines ministérielles et d'auto-saisines.

Elle rend un avis sur le projet de stratégie nationale de santé, les projets de textes de lois et programmes qui en sont issus, notamment celui prévu à l' article 92 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.

Elle participe au suivi et à l'évaluation de la stratégie nationale de santé.

Elle adopte tout avis ou rapport visant à améliorer le système de santé.

Elle tient compte des spécificités régionales et notamment ultra-marines et corses, dans le cadre de la politique de réduction des inégalités sociales, environnementales et géographiques de santé.

Elle adopte le bilan national annuel des remontées territoriales des activités de recueil, d'évaluation et de traitement des signalements des situations de maltraitances et des enseignements liés réalisé sur le fondement des bilans des conférences régionales de la santé et de l'autonomie, préparé par la Commission spécialisée dans le domaine de la lutte contre les maltraitances mentionnée à l'article D. 1411-43-1.

Elle adopte le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé, préparé par la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé mentionnée à l'article D. 1411-43.

Elle adopte la liste des recommandations prioritaires aux avis et rapports pour lesquelles un suivi est à assurer, préparée par la commission permanente et de suivi des recommandations mentionnée à l'article D. 1411-41.

Un représentant de la commission est désigné pour représenter la Conférence nationale de santé au sein du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge.

Elle adopte à chaque fin de mandature un rapport sur son activité, préparé conjointement par le Secrétariat général de la Conférence nationale de santé et le Président de l'instance.

Elle choisit les thèmes qui donnent lieu à des démarches de démocratie participative, dont des débats publics, qu'elle contribue à organiser et animer selon des modalités fixées par le règlement intérieur.

Dans le cadre des travaux de la stratégie nationale de santé, la Conférence nationale de santé peut organiser des débats dans les régions volontaires, en concertation avec les conférences régionales de la santé et de l'autonomie, les conseils territoriaux de santé et les espaces régionaux ou interrégionaux de réflexion éthique.

Elle est associée aux retours d'expérience et travaux conduits en vue d'évaluer la mise en œuvre des mesures prises sur le fondement des articles L. 3131-1 et suivants.

Elle assure une observation du fonctionnement des instances de démocratie en santé, des expériences de consultation des populations et du recours à la participation dans les établissements et les services accueillant et accompagnant les usagers et les personnes accueillies.

Article D1411-41

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

La Commission permanente est chargée, en particulier de préparer

Résumé La commission permanente comprend des membres des cinq collèges et le président du groupe de travail sur les droits des usagers.

La Commission permanente est chargée, en particulier de préparer :

-le projet de programme de travail de l'instance ;

-les projets d'avis soumis pour adoption en assemblée plénière ;

-les éléments soumis aux démarches participatives ;

-le projet de règlement intérieur mentionné à l'article D. 1411-40.

Outre son président, qui est celui de la Conférence nationale de santé, la commission permanente comprend un nombre de membres assurant l'équilibre de la représentation des cinq collèges mentionnés à l'article D. 1411-37. Le Président du groupe de travail permanent spécialisé dans le domaine des droits des usagers du système de santé, prévu dans l'article D. 1411-43, participe à ses travaux.

Article D1411-42

La Conférence nationale de santé peut constituer des groupes de travail.

Ces groupes peuvent réunir des membres de la Conférence nationale de santé et des personnes choisies en raison de leur compétence, de leur expérience ou de leur qualification au regard des sujets à traiter. Ils peuvent recueillir tout avis utile dans les domaines dont ils sont chargés.

Article D1411-43

Une commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé est chargée de l'élaboration d'un rapport annuel spécifique sur l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des usagers du système de santé, de l'égalité d'accès aux services de santé et de la qualité des prises en charge dans les domaines sanitaire et médico-social, alimenté, notamment, par les rapports adoptés par les conférences régionales de la santé et de l'autonomie, mentionnées à l'article D. 1432-42.

Article D1411-43-1

Une commission spécialisée dans le domaine de la lutte contre les maltraitances est chargée :

- de préparer les projets d'avis sur les projets de textes, lois et programmes issus de la politique nationale et sur tout autre sujet, relatifs à la lutte contre les maltraitances ;

- de participer au suivi et à l'évaluation de la politique nationale de lutte contre les maltraitances ;

- de préparer tous les projets d'avis visant à améliorer la politique nationale de lutte contre les maltraitances ;

- d'élaborer un projet de bilan national annuel des remontées territoriales des activités de recueil, d'évaluation et de traitement des signalements de maltraitances et des enseignements liés sur le fondement des bilans des conférences régionales de la santé et de l'autonomie.

Article D1411-43-2

La composition des commissions spécialisées de la conférence nationale de santé comprend un nombre de membres veillant à assurer l'équilibre de la représentation des cinq collèges mentionnés à l'article D. 1411-37, des membres de droit mentionnés à l'article D. 1411-38 et personnes associées. Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des affaires sociales définit les modalités de composition de ces commissions spécialisées, d'élection de leurs membres et de leur Président.

Le président de la Conférence nationale de santé participe à leurs travaux.

Article D1411-44

La Conférence nationale de santé veille à une articulation de ses travaux avec ceux :

-du Conseil économique, social et environnemental ;

-de la Commission nationale du débat public ;

-du Comité interministériel pour la santé ;

-du Conseil national de l'alimentation ;

-du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;

-du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;

-du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;

-du Haut Conseil de la santé publique ;

-du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ;

-du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ;

-du Conseil d'orientation des conditions de travail ;

-du Conseil national des villes ;

-du Conseil national de la protection de l'enfance ;

-des autres organismes consultatifs compétents dans le domaine de la santé, du médico-social et du social.

Article D1411-45

La Conférence peut être sollicitée pour désigner des représentants appelés à siéger dans d'autres organismes, instances ou groupes de travail externes. Cette désignation se fait par appel à candidatures adressé à l'ensemble de ses membres. Les membres ainsi désignés rendent compte régulièrement à la commission permanente et de suivi des recommandations et à l'assemblée plénière de leur mandat et des positions prises conformes à celles de la Conférence nationale de la santé. Ils s'engagent à participer aux travaux de l'instance dans laquelle ils représentent la conférence.

Article D1411-46

Le ministère chargé de la santé assurent les missions de secrétariat général de la Conférence nationale de la santé.

Le secrétaire général est nommé par arrêté du Ministre chargé de la santé.

Le secrétaire général est chargé notamment :

-d'assurer l'interface entre les membres de la Conférence nationale de santé et les services de l'Etat ;

-de préparer le projet de programme de travail de l'instance, en lien avec la Commission permanente ;

-de rédiger un règlement intérieur provisoire valable jusqu'à l'adoption du règlement intérieur ;

-de proposer un projet de règlement intérieur, en lien avec la Commission permanente ;

-de contribuer à la collaboration avec les autres instances consultatives et organismes intervenant dans le domaine de la santé ;

-de préparer les projets d'ordre du jour des réunions en concertation avec le Président ;

-d'assister, avec voix consultative, à l'ensemble des réunions de l'instance et celles afférentes ;

-d'assurer le suivi du budget alloué au fonctionnement de l'instance ;

-de concevoir et préparer les décisions de commande publique ;

-de représenter la Conférence à la demande du président ;

-de veiller à la communication sur les travaux de l'instance, leur diffusion et leur publication en ligne ;

-de veiller aux suites données aux avis adoptés par l'instance ;

-de proposer une liste des compétences pouvant être représentées dans le groupe de travail permanent, prévu à l'art. D. 1411-43.