Article D1411-45-11
Lorsque son avis est requis, la consultation de la Conférence est réputée effectuée si aucune suite n'est donnée dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. *133-14 du code des relations entre le public et l'administration à compter de la réception de la saisine ou demande d'avis.
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