Code de la santé publique

Article D1411-45-5

Article D1411-45-5

La Conférence nationale de santé se réunit en assemblée plénière au moins trois fois par an, sur convocation de son Président ou à la demande des ministres chargés de la santé ou des affaires sociales.

La Conférence nationale de santé se réunit en commission permanente et de suivi des recommandations, mentionnée à l'article D. 1411-41, en Commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé, mentionnée à l'article D. 1411-43, au moins cinq fois par an, en Commission nationale spécialisée de lutte contre les maltraitances, mentionnée à l'article D. 1411-43-1, au moins trois fois par an, sur convocation du président ou à la demande d'au moins un tiers des membres de la formation concernée ou à la demande du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé des affaires sociales.

Chacune des formations mentionnées à l'article D. 1411-40A peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

Les réunions des différentes formations et groupes de travail de la Conférence ne sont pas publiques, sauf décision contraire du Président, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

La convocation, les pièces ou les documents nécessaires à la préparation des réunions ou établis à l'issue de celles-ci sont, principalement, envoyés par courrier électronique.

Sauf urgence, les membres des différentes formations reçoivent, dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant le projet d'ordre du jour et, le cas échéant, les documents afférents.


Historique des versions

Version 3

La Conférence nationale de santé se réunit en assemblée plénière au moins trois fois par an, sur convocation de son Président ou à la demande des ministres chargés de la santé ou des affaires sociales.

La Conférence nationale de santé se réunit en commission permanente et de suivi des recommandations, mentionnée à l'article D. 1411-41, en Commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé, mentionnée à l'article D. 1411-43, au moins cinq fois par an, en Commission nationale spécialisée de lutte contre les maltraitances, mentionnée à l'article D. 1411-43-1, au moins trois fois par an, sur convocation du président ou à la demande d'au moins un tiers des membres de la formation concernée ou à la demande du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé des affaires sociales.

Chacune des formations mentionnées à l'article D. 1411-40A peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

Les réunions des différentes formations et groupes de travail de la Conférence ne sont pas publiques, sauf décision contraire du Président, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

La convocation, les pièces ou les documents nécessaires à la préparation des réunions ou établis à l'issue de celles-ci sont, principalement, envoyés par courrier électronique.

Sauf urgence, les membres des différentes formations reçoivent, dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant le projet d'ordre du jour et, le cas échéant, les documents afférents.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’application + suppression des dispositions sur la convocation

Résumé des changements La réforme limite l’article aux assemblées plénières et commissions permanentes en supprimant toutes les règles relatives à la convocation (moyens, délai) tout en conservant l’obligation pour le président d’inscrire les questions soumises.

En vigueur à partir du samedi 29 février 2020

L'ordre du jour des réunions de l'assemblée plénière et de la commission permanente est fixé par son président.

Le président est tenu d'inscrire les questions demandées par au moins un tiers de ses membres ou par le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.

Les dispositions de l'article R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à l'assemblée plénière, la commission permanente et les groupes de travail.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 11 mai 2011

L'ordre du jour des réunions de chacune des formations mentionnées à l'article D. 1411-40 est fixé par son président.

Le président de l'une de ces formations ne peut refuser d'inscrire les questions demandées par au moins un tiers de ses membres ou par le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.

La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

Sauf urgence, les membres des différentes formations reçoivent, dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.