Code de la santé publique

Article D1411-45-9

Article D1411-45-9

Il ne peut être procédé à l'élection du président que si la moitié au moins des membres de la Conférence nationale de santé est présente ou a donné mandat. L'élection des membres représentant les collèges à la Commission permanente et de suivi des recommandations et aux deux commissions spécialisées ne peut avoir lieu que si la moitié au moins des membres de chaque collège est présente ou a donné mandat.


Historique des versions

Version 2

Il ne peut être procédé à l'élection du président que si la moitié au moins des membres de la Conférence nationale de santé est présente ou a donné mandat. L'élection des membres représentant les collèges à la Commission permanente et de suivi des recommandations et aux deux commissions spécialisées ne peut avoir lieu que si la moitié au moins des membres de chaque collège est présente ou a donné mandat.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 février 2020

Les dispositions de l'article R. * 133-14 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à l'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé.

Dans ces cas dûment motivés, par délégation de l'assemblée plénière, la commission permanente adopte des avis et propositions selon les mêmes modalités que l'assemblée plénière.

La consultation des membres de la commission permanente peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.

Le président de la Conférence nationale de santé peut alors décider qu'une délibération est organisée par voie électronique.

La commission permanente rend compte des avis et propositions ainsi adoptés à la prochaine assemblée plénière de la Conférence.