Code de la santé publique

Article D1411-45-8

Article D1411-45-8

Dans tous les cas, les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres titulaires ou suppléants présents ou représentés, mentionnés à l'article D. 1411-37.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres titulaires, ou à défaut de leurs suppléants, composant la Conférence nationale de santé ou la commission permanente et de suivi des recommandations est présente ou a donné mandat.

En cas de non atteinte de ce quorum, après constat et déclaration publique par le président, en assemblée plénière ou en commission permanente et de suivi des recommandations, une deuxième convocation est envoyée dans un délai raisonnable et suffisant, portant sur le même ordre du jour. La conférence nationale de santé délibère alors valablement quel que soit le nombre de présents.


Historique des versions

Version 3

Dans tous les cas, les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres titulaires ou suppléants présents ou représentés, mentionnés à l'article D. 1411-37.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres titulaires, ou à défaut de leurs suppléants, composant la Conférence nationale de santé ou la commission permanente et de suivi des recommandations est présente ou a donné mandat.

En cas de non atteinte de ce quorum, après constat et déclaration publique par le président, en assemblée plénière ou en commission permanente et de suivi des recommandations, une deuxième convocation est envoyée dans un délai raisonnable et suffisant, portant sur le même ordre du jour. La conférence nationale de santé délibère alors valablement quel que soit le nombre de présents.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet par une règle d’élection

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : il passe d’une description du rôle du ministre chargé de la santé dans le secrétariat général à des règles précisant que l’élection du président et celle des représentants de collège ne peuvent se faire que si au moins la moitié des membres concernés est présente ou donne mandat.

En vigueur à partir du samedi 29 février 2020

Il ne peut être procédé à l'élection du président que si la moitié au moins des membres de la Conférence nationale de santé est présente ou a donné mandat. L'élection des membres représentant les collèges à la Commission permanente ne peut avoir lieu que si la moitié au moins des membres de chaque collège est présente ou a donné mandat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 11 mai 2011

Les services du ministre chargé de la santé assurent le secrétariat général de la Conférence nationale de santé. Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées contribuent au fonctionnement de la conférence.