Code de la santé publique

Article D1411-45-6

Article D1411-45-6

L'ordre du jour des réunions de l'assemblée plénière, de la commission permanente et de suivi des recommandations et des deux commissions spécialisées est fixé par leurs présidents respectifs, dans le cadre du programme de travail de la Conférence nationale de santé.

Le président de chaque formation est tenu d'y inscrire les questions demandées par au moins un tiers de ses membres ou par le ministre chargé de la santé ou par le ministre chargé des affaires sociales.

Les dispositions de l'article R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à l'assemblée plénière, la commission permanente et de suivi des recommandations, les commissions spécialisées et les groupes de travail.


Historique des versions

Version 3

L'ordre du jour des réunions de l'assemblée plénière, de la commission permanente et de suivi des recommandations et des deux commissions spécialisées est fixé par leurs présidents respectifs, dans le cadre du programme de travail de la Conférence nationale de santé.

Le président de chaque formation est tenu d'y inscrire les questions demandées par au moins un tiers de ses membres ou par le ministre chargé de la santé ou par le ministre chargé des affaires sociales.

Les dispositions de l'article R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à l'assemblée plénière, la commission permanente et de suivi des recommandations, les commissions spécialisées et les groupes de travail.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du texte

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : il passe d’une réglementation sur les rapports et avis de la Conférence nationale à une règle concernant les mandats entre membres titulaires et suppléants, ainsi qu’à l’interdiction pour le président d’accorder ou recevoir un mandat.

En vigueur à partir du samedi 29 février 2020

Lorsque son suppléant ne peut le remplacer, le membre titulaire peut donner mandat à un autre membre titulaire, qui ne peut recevoir plus d'un mandat. Les dispositions des articles R. 133-8 et R. 133-9 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à l'assemblée plénière et à la commission permanente.

Le président de la Conférence nationale de santé ne peut donner ni recevoir de mandat.

Les membres suppléants n'assistent aux réunions de l'assemblée plénière, de la commission permanente qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 11 mai 2011

Les avis, propositions, rapports, études et travaux produits par l'une quelconque des formations de la Conférence nationale de santé sont adressés au président de la conférence ainsi qu'aux ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, et rendus publics.

Les opinions minoritaires peuvent être exposées et annexées aux avis et aux propositions de la conférence.

Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées rendent compte à la Conférence nationale de santé, au moins une fois par an, de la mise en œuvre de la politique nationale de santé et l'informent des suites qui ont été données à ses avis et rapports. Cette communication est rendue publique.