Code de la santé publique

Article D1411-55


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 30 décembre 2019

Abrogé le samedi 29 février 2020

Lorsque son avis est requis, la consultation de la Conférence est réputée effectuée si aucune suite n'est donnée dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration à compter de la réception de la saisine ou demande d'avis.