Code de la santé publique

Chapitre VI : Discipline

Abrogé9 novembre 1989
Abrogé11 janvier 1986

Créé le 12 septembre 1956

Les sanctions disciplinaires applicables aux personnels des établissements visés à l'article L. 792 sont les suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La radiation du tableau d'avancement ;
4° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée qui ne peut excéder quinze jours ;
5° L'abaissement d'échelon ;
6° La rétrogradation ;
7° La révocation sans suspension des droits à pension ;
8° La révocation avec suspension des droits à pension.
La sanction prévue au 4° entraîne pour la période correspondante la privation de toute rémunération, à l'exception des prestations familiales.
Abrogé11 janvier 1986

Créé le 12 septembre 1956

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Abrogé11 janvier 1986

Créé le 12 septembre 1956

Les commissions paritaires jouent le rôle de conseils de discipline. Leur composition est alors modifiée conformément aux dispositions de l'article L. 823.
Abrogé11 janvier 1986

Créé le 12 septembre 1956

L'avertissement et le blâme sont prononcés par décision motivée de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, sans consultation du conseil de discipline, mais après accomplissement des formalités prescrites par l'article 65 de la loi du 2 avril 1905. Les autres sanctions disciplinaire sont prononcées après avis du conseil de discipline.
Abrogé11 janvier 1986

Créé le 12 septembre 1956

Le conseil de discipline est saisi par un rapport émanant soit de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, soit de l'autorité de tutelle. Ce rapport doit indiquer clairement les faits répréhensibles et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

Créé le 12 septembre 1956 · En vigueur du 11 janvier 1986 au 8 novembre 1989

Il peut récuser l'un des membres du conseil de discipline ; le même droit appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. L'agent incriminé peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales.

Créé le 12 septembre 1956

Au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales de l'intéressé et des témoins, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil de discipline émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés à l'intéressé et transmet cet avis à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.

Créé le 12 septembre 1956

L'avis du conseil de discipline doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du jour où ce conseil a été saisi.
Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête.
En cas de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider s'il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu'à intervention de la décision du tribunal.
Abrogé3 janvier 1971

Créé le 7 octobre 1953

(article abrogé).
Abrogé3 janvier 1971

Créé le 7 octobre 1953

(article abrogé).
Abrogé3 janvier 1971

Créé le 7 octobre 1953

(article abrogé).
Abrogé3 janvier 1971

Créé le 7 octobre 1953

(article abrogé).
Abrogé3 janvier 1971

Créé le 7 octobre 1953

(article abrogé).
Abrogé3 janvier 1971

Créé le 7 octobre 1953

(article abrogé).
Abrogé3 janvier 1971

Créé le 7 octobre 1953

(article abrogé).
Abrogé11 janvier 1986

Créé le 12 septembre 1956

En cas de faute grave commise par l'agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu.
L'agent qui est l'objet d'une mesure de suspension continue, pendant la durée de celle-ci, à percevoir soit l'intégralité de son traitement, soit une fraction de celui-ci.
Dans ce dernier cas, la décision prononçant la suspension doit déterminer la quotité de la retenue qui, en toute hypothèse, ne peut être supérieure à la moitié du traitement.
En tout état de cause, l'intéressé continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille s'il reste sans emploi et ne relève pas d'un régime d'allocations familiales pendant la durée de sa suspension.
En cas de suspension préalable, l'autorité investie du pouvoir de nomination avise immédiatement le président du conseil de discipline, lequel doit convoquer celui-ci dans le mois qui suit.
La situation de l'agent suspendu doit être définitivement réglée par l'autorité ayant le pouvoir de discipline dans un délai de quatre mois si l'agent est déféré devant un conseil de discipline, de six mois si l'agent est déféré devant la commission des recours et, dans les deux cas, à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsque aucune décision n'est intervenue au bout de quatre ou six mois, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.
Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement, d'un blâme ou d'une radiation du tableau d'avancement, ou si, à l'expiration des délais prévus à l'alinéa précédent, il n'a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.
Toutefois, lorsque l'agent est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
Abrogé11 janvier 1986

Créé le 12 septembre 1956

Les décisions de sanction sont versées au dossier individuel de l'agent intéressé. Il en est de même, le cas échéant, des avis ou recommandations émis par les conseils de discipline ou la commission des recours et de toutes pièces et documents annexes.

Créé le 12 septembre 1956

L'agent frappé d'une peine disciplinaire et qui n'a pas été exclu des cadres peut, après cinq années, s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et dix années, s'il s'agit de toute autre peine, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.
Si, par son comportement général, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il doit être fait droit à sa demande. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire statue après avis du conseil de discipline lorsque cet organisme a été consulté sur la sanction à infliger.
Pour répondre aux prescriptions de l'article L. 802, le dossier de l'agent devra être reconstitué sous le contrôle du conseil de discipline.

Abrogé depuis le jeudi 9 novembre 1989

En vigueur du mercredi 7 octobre 1953 au mercredi 8 novembre 1989

Chapitre VI : Discipline
Article L829
Article L830
Article L831
Article L832
Article L833
Article L834
Article L835
Article L836
Article L837
Article L838
Article L839
Article L840
Article L841
Article L842
Article L843
Article L844
Article L845
Article L846
Article L847