Code de la santé publique

Article L829

Abrogé11 janvier 1986

Créé le 12 septembre 1956

Les sanctions disciplinaires applicables aux personnels des établissements visés à l'article L. 792 sont les suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La radiation du tableau d'avancement ;
4° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée qui ne peut excéder quinze jours ;
5° L'abaissement d'échelon ;
6° La rétrogradation ;
7° La révocation sans suspension des droits à pension ;
8° La révocation avec suspension des droits à pension.
La sanction prévue au 4° entraîne pour la période correspondante la privation de toute rémunération, à l'exception des prestations familiales.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 janvier 1986

En vigueur du mercredi 12 septembre 1956 au vendredi 10 janvier 1986