Code de la santé publique

Article L832

Abrogé11 janvier 1986

Créé le 12 septembre 1956

L'avertissement et le blâme sont prononcés par décision motivée de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, sans consultation du conseil de discipline, mais après accomplissement des formalités prescrites par l'article 65 de la loi du 2 avril 1905. Les autres sanctions disciplinaire sont prononcées après avis du conseil de discipline.

Effets de cet article

cite

 Loi 1905-04-02 art. 65

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 janvier 1986

En vigueur du mercredi 12 septembre 1956 au vendredi 10 janvier 1986