Code de la santé publique

Article L837

Créé le 12 septembre 1956

L'avis du conseil de discipline doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du jour où ce conseil a été saisi.
Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête.
En cas de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider s'il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu'à intervention de la décision du tribunal.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 12 septembre 1956 au mercredi 8 novembre 1989