Code de la santé publique

Article L833

Abrogé11 janvier 1986

Créé le 12 septembre 1956

Le conseil de discipline est saisi par un rapport émanant soit de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, soit de l'autorité de tutelle. Ce rapport doit indiquer clairement les faits répréhensibles et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 janvier 1986

En vigueur du mercredi 12 septembre 1956 au vendredi 10 janvier 1986