Code de la santé publique

Article L847

Créé le 12 septembre 1956

L'agent frappé d'une peine disciplinaire et qui n'a pas été exclu des cadres peut, après cinq années, s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et dix années, s'il s'agit de toute autre peine, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.
Si, par son comportement général, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il doit être fait droit à sa demande. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire statue après avis du conseil de discipline lorsque cet organisme a été consulté sur la sanction à infliger.
Pour répondre aux prescriptions de l'article L. 802, le dossier de l'agent devra être reconstitué sous le contrôle du conseil de discipline.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 12 septembre 1956 au mercredi 8 novembre 1989