Code de la santé publique

Article L836

Créé le 12 septembre 1956

Au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales de l'intéressé et des témoins, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil de discipline émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés à l'intéressé et transmet cet avis à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 12 septembre 1956 au mercredi 8 novembre 1989