Code de la santé publique

Article L834

Créé le 12 septembre 1956 · En vigueur du 11 janvier 1986 au 8 novembre 1989

Il peut récuser l'un des membres du conseil de discipline ; le même droit appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. L'agent incriminé peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales.

Historique des versions

En vigueur du samedi 11 janvier 1986 au mercredi 8 novembre 1989

En résumé. La nouvelle version supprime le droit de l'agent incriminé de citer des témoins et de se faire assister d'un défenseur, ainsi que le droit pour l'administration de citer des témoins, tout en conservant les autres droits.

En vigueur du mercredi 12 septembre 1956 au vendredi 10 janvier 1986